Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 déc. 2025, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 7 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, adressée le 1er février 2024 et enregistrée le 5 février 2024, de M. B… A….
Par cette requête, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte signifiée par acte d’huissier le 18 janvier 2024 et émise le 24 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 254 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) du 1er septembre au 30 septembre 2020 suite à son départ de son logement le 30 août 2020.
M. A… soutient que :
- son contrat de bail a pris fin le 30 septembre 2020 ; pendant le mois de septembre 2020, il était donc encore locataire ;
- de plus, l’allocation de logement sociale litigieuse a été versée à son bailleur et il ne l’a jamais perçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, l’opposition formée par M. A… est irrecevable car la contrainte litigieuse lui a été signifiée le 18 janvier 2024 et son opposition n’a été enregistrée que le 5 février 2024, soit trois jours après l’expiration du délai légal de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, l’indu litigieux de 254 euros est bien-fondé.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 24 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni M. A…, requérant, ni la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… s’est vu signifier par acte d’huissier du 18 janvier 2024 une contrainte émise le 24 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 254 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale (ALF) versé à tort du 1er au 30 septembre 2020 suite au départ de l’intéressé de son logement le 30 août 2020. Par la requête susvisée, M. A… forme opposition à cette contrainte du 24 novembre 2023.
Sur l’opposition à contrainte :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en défense :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) » Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En premier lieu, au soutien de son opposition à contrainte, M. A… soutient que son contrat de bail a pris fin le 30 septembre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué par M. A… qu’il aurait exercé le recours préalable prévu à l’article R. 825-1 précité du code de la construction et de l’habitation suite à la notification de l’indu litigieux par mise en demeure du 15 mars 2022. Par suite, le moyen susanalysé tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu de 254 euros sera écarté comme inopérant.
6. En second lieu, M. A… soutient que l’allocation de logement sociale litigieuse a été versée à son bailleur et qu’il ne l’a jamais perçue. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à ôter à la créance son caractère d’exigibilité dans la mesure où l’allocation de logement sociale se déduit du loyer exigé de M. A… par son bailleur.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. A… forme opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2023 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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