Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2400320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros toutes taxes comprises, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l’autorité administrative ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation, et elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Hugon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 7 avril 1990, déclare être entré en France en 2017. Il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 17 décembre 2019, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. M. A n’a pas exécuté ces décisions et, par un courrier reçu à la préfecture le 25 avril 2022, il a sollicité auprès du préfet de la Gironde son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence du préfet de la Gironde, est née une décision implicite de rejet. M. A demande l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 25 août 2022 de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Gironde par courrier recommandé qui a été reçu à la préfecture le 25 avril 2022, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception versé au dossier. Sans réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 25 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a formulé une demande de communication des motifs de refus de cette décision le 4 avril 2023 et que celle-ci a réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 5 avril 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait répondu à cette demande. Par suite, dès lors que le préfet de la Gironde n’a pas communiqué les motifs, ni en faits, ni en droit, de sa décision du 25 août 2022, celle-ci doit être annulée pour défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 25 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il ne résulte en revanche d’aucune disposition législative ou réglementaire que, en l’espèce, ce récépissé doive également l’autoriser à travailler en application des dispositions de l’article R. 431-14 du même code prévoyant les catégories de titre pour lesquels l’autorité administrative doit délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler. Il n’y a pas également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. M. A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Hugon, conseil de M. A, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée le 25 avril 2022 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hugon une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Gironde et à Me Hugon.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. B et Mme C, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
S. C
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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