Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 avr. 2026, n° 2601294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… C… et Mme A… C… demandent au tribunal d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à leur hébergement d’urgence dans un logement adapté.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils se trouvent dans une situation de précarité dans la mesure où ils ne disposent pas d’un logement alors qu’ils ont plusieurs enfants dont un âgé de cinq ans qui est malade ;
- la situation dans laquelle ils se trouvent caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de leurs enfants de pouvoir suivre une scolarité normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les requérants font valoir que leur famille compte six enfants respectivement âgés de 5 ans, 8 ans, l0 ans, 12 ans, 14 ans et 19 ans ; que M. C… est invalide et souffre de problèmes cardiaques ; que Mme C… est également malade ; que leur enfant âgé de cinq ans est malade ; que quatre de leurs enfants ont des problèmes de santé au poumon, au cœur ainsi que de l’asthme ; qu’ils appellent tous les jours le 115 et que, par un courrier daté du 19 mars 2026, ils ont présenté une demande de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence à la préfète du Puy-de-Dôme. Toutefois, les allégations des requérants revêtent un caractère général et non circonstancié. En outre, aucune des pièces du dossier ne tend à corroborer que les intéressés ne disposeraient pas d’un hébergement. Par ailleurs, ni les échanges de courriels entre les requérants et la plateforme 115 ANEF 63 en date du 3 octobre 2025, ni aucun autre élément du dossier, ne tend à corroborer que M. et Mme C… auraient effectivement saisi, sans succès, le service intégré d’accueil et d’orientation en vue de se voir proposer un hébergement d’urgence ni, que malgré leurs démarches réitérées, l’accès à une telle prise en charge leur aurait été refusée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en l’état du dossier et des pièces produites, il est manifeste que M. et Mme C… ne justifient pas d’une situation d’urgence particulière, ni au demeurant, de l’existence de carences caractérisées de la part de l’État dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence révélant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… à fin d’injonction dirigées contre la préfète du Puy-de-Dôme doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… C….
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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