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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 5 déc. 2025, n° 2507616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2506848/4-1 du 30 avril 2025, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 11 mars 2025 présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 2 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A… B… demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision en date 10 janvier 2024 et qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme B… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 10 janvier 2024. Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne conteste pas la recevabilité de cette requête, qui ne ressort pas du dossier en l’état de l’instruction, et ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de l’intéressée. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er mars 2026 et d’assortir cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 100 euros (cent euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er mars 2026, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Z. Saïh
La greffière,
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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