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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2026, n° 2601299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Schweitzer, demande au juge des référés :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle ne pouvait être fondée sur les considérations d’ordre public dès lors que le préfet a consulté de manière irrégulière les fichiers de police ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense du 24 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à entrainer la suspension de la décision.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2600341 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- et les observations de Me Schweitzer, avocate de M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’un de ses enfants est atteint d’une pathologie lourde nécessitant une hospitalisation en région parisienne et qu’il est sorti de détention en 2020. Me Schweitzer demande un report de la clôture de l’instruction pour produire des pièces qui n’ont pu être produites en raison d’un dysfonctionnement de l’application Télérecours.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2026 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
M. A… était titulaire d’un titre de séjour à compter du 28 janvier 2008, régulièrement renouvelé jusqu’au 1er mars 2017. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 août 2021 et a été muni de récépissés jusqu’au mois d’août 2023 puis a été muni de récépissés de première demande de titre de séjour valables jusqu’au 9 avril 2025. Il bénéficie d’un contrat à durée déterminée en qualité de conducteur routier pour la société Sogranlotrans. Il est conjoint d’une ressortissante française depuis 2016 et père de trois enfants, nés en 2013, 2016 et 2022, avec lesquels il vit. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens soulevés par M. A… tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 :
L’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Article 3 :
L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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