Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, n° 2601501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 13 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner à la préfète du Puy-de-Dôme de traiter sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer, « sans délai », une carte de résident ainsi qu’un titre de voyage.
Il soutient que :
- il devrait se voir délivrer de droit, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident de dix ans ainsi qu’un titre de voyage dès lors que lui a été reconnu le statut de réfugié ; l’administration ne lui a délivré aucun titre depuis deux ans malgré ses relances ; le délai de deux ans « est manifestement excessif et injustifié » ;
- le silence gardé par l’administration constitue « une carence grave, fautive et manifestement illégale » et révèle « un dysfonctionnement manifeste du service public » ;
- l’absence de titre de séjour valide entraine de graves conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle dès lors qu’elle l’empêche de travailler, d’obtenir un « contrat stable », de poursuivre ses études, de voyager et de « construire [son] avenir » ; il se trouve dans l’impossibilité de passer l’examen du permis de conduire et de s’inscrire à l’université pour continuer ses études ; son avenir et son intégration en France sont bloqués.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tadjik, soutient avoir déposé depuis plus deux ans, une demande de délivrance d’un titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 janvier 2026 au 25 juillet 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner à la préfète du Puy-de-Dôme, d’une part, de traiter sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans les plus brefs délais et d’autre part, de lui délivrer, « sans délai », une carte de résident ainsi qu’un titre de voyage.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Au soutien de sa demande, le requérant, qui compte tenu de ses écritures et conclusions doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, se prévaut de la reconnaissance de sa qualité de réfugié et expose les difficultés qu’il rencontre en l’absence de titre de séjour en soutenant notamment être dans l’impossibilité de s’inscrire à l’université pour poursuivre ses études, exercer une activité professionnelle, passer l’examen du permis de conduire, et voyager. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 janvier 2026 au 25 juillet 2026, produite dans la présente instance, lui permettant de séjourner en France et d’exercer une activité professionnelle. Au surplus, le requérant n’établit pas la précarité de sa situation personnelle ni professionnelle et ne fait état d’aucun projet concret de voyage prochain. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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