Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mai 2026, n° 2406426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité et de revenu de solidarité active, à tout le moins un échéancier de paiement, suite au rejet de ses réclamations par décisions des 6 et 12 septembre 2024.
Elle soutient que :
- elle reconnait avoir fait des erreurs dans ses déclarations ;
- elle est dans l’incapacité de régler ses dettes, ne percevant que 1 045 euros par mois puis 810 euros à compter de janvier 2025, avec des charges d’un montant d’environ 750 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne a notifié à Mme A… des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 8 846,39 euros, d’aide personnalisée au logement d’un montant de 147 euros (créance IN5 001) et de prime d’activité d’un montant de 1 911,58 euros (créance IM3 004). Par décisions des 6 et 12 septembre 2024, la commission de recours amiable et le directeur de la caisse d’allocations familiales ont respectivement confirmé le bien-fondé des dettes relatives aux indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement. Suite à ces décisions, Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité et de revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux (…) ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions que des conclusions aux fins de remise gracieuse de dettes relatives au revenu de solidarité active et à la prime d’activité portées directement devant le juge administratif sont irrecevables, à défaut pour l’intéressé d’avoir présenté les demandes préalables de remise gracieuse de ces dettes auprès des autorités compétentes, et donc, à défaut de décision prise par les autorités compétentes rejetant les demandes de remise gracieuse de ces indus, la juridiction ne pouvant être saisie que par voie de recours formé contre de telles décisions de refus de remise de dettes.
4. Si Mme A… demande au tribunal une remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité et de revenu de solidarité active et, à tout le moins, un aménagement des modalités de remboursement de sa dette par la mise en place d’un échéancier, il ne ressort pas de ses écritures ni du dossier qu’elle aurait formulé, comme l’impose les dispositions citées au point précédent, une demande de remise gracieuse auprès de la CAF de la Dordogne, s’agissant de l’indu de prime d’activité, et auprès du président du conseil départemental de la Dordogne, s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, préalablement à la saisine du juge. A cet égard, les décisions qu’elle produit ont pour seul objet de confirmer le bien-fondé des indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité. La demande de Mme A…, présentée directement devant le juge sans réclamation préalable auprès de l’administration, est, par suite, manifestement irrecevable.
5. Au demeurant, si la requérante fait état de ses ressources et d’un certain nombre de charges, elle ne produit aucune pièce justificative de sorte que sa demande de remise gracieuse n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Au surplus, si Mme A… a entendu contester les décisions des 6 et 12 septembre 2024 confirmant le bien-fondé de ses dettes d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, l’unique moyen soulevé tiré de ses difficultés financières est inopérant pour contester de telles décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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