Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2304834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 7 août 2024, l’association Agir pour l’avenir, représentée par Me Rouault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nîmes s’est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite ou, à défaut, un certificat de non opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de pièces complémentaires du 20 juin 2023 étant irrégulière, elle n’a pas eu pour effet de proroger le délai d’instruction et une décision de non opposition tacite est née le 5 août 2023 ; en l’absence de toute procédure contradictoire l’arrêté attaqué, qui doit être requalifié comme ayant retiré cette décision de non opposition tacite, est illégale ;
- le motif fondé sur l’absence d’existence légale de la construction et la nécessité de déposer un permis de construire pour l’ensemble des travaux est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rouault, représentant l’association Agir pour l’avenir, et de Mme A…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Suite à un incendie l’association Agir pour l’avenir a déposé, le 16 août 2022, une demande de permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment à usage de bureaux, habitation et service public ou d’intérêt collectif, sur une parcelle cadastrée section HA n° 221 située au 12 rue Flamande. Par un arrêté du 2 mai 2023 le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le 5 juin suivant l’intéressée a, alors, déposé une déclaration préalable portant sur la reconstruction de la toiture du même bâtiment. Par sa requête, l’association Agir pour l’avenir demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nîmes s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; ». Aux termes de l’article R. 423-24 dudit code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; ». Aux termes de l’article R. 423-28 du code susvisé : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’immeuble, objet du projet, se situe dans les abords de monuments historiques. Par suite, le maire de la commune de Nîmes a pu demander à l’association requérante, par courrier du 20 juin 2023, dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa déclaration préalable, le 5 juin précédent, de compléter celle-ci en produisant la notice, relative aux matériaux utilisés et aux modalités d’exécution des travaux, prévue à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme. Le délai d’instruction prorogé de deux mois en application de l’article R. 423-24 du même code, a, ainsi, valablement été interrompu et a recommencé à courir à compter de la réception des pièces manquantes, le 7 septembre 2023. Aucune décision tacite de non opposition à déclaration préalable n’a, dès lors, pu naître avant l’édiction de la décision contestée du 2 novembre 2023, qui ne saurait dès lors être requalifiée de décision de retrait à laquelle est attaché le respect de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; ».
5. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’infraction à l’urbanisme du 14 février 2023 que des travaux préparatoires à la reconstruction du bâtiment partiellement détruit par un incendie consistant en la pose de poutrelles soutenues par des étais en vue de réaliser un nouveau plancher dont la surface de plancher est de 54 mètres carrés, tel que cela ressort du dossier de demande de permis de construire prévoyant sa reconstruction à l’identique et ayant fait l’objet d’un refus par l’arrêté du 2 mai 2023, ont été réalisés. Si l’association requérante soutient que ces travaux ne visaient qu’à mettre en sécurité le site, elle n’en justifie pas alors que, d’une part, le bâtiment avait déjà fait l’objet d’un arrêté de fermeture au public, et d’autre part, le constat d’huissier du 12 juin 2024 dont elle se prévaut confirme la réalisation postérieure d’un nouveau plancher soutenu par ces mêmes poutrelles et étais ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 40 mètres carrés en zone urbaine et soumis, en conséquence, à l’obligation de solliciter un permis de construire en application de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme. Enfin, la circonstance que lesdits travaux n’avaient qu’un caractère préparatoire aux travaux de reconstruction du plancher, est sans incidence dès lors qu’eu égard à leur nature, et ainsi qu’il vient d’être dit, la délivrance d’un permis de construire était requise avant tout démarrage des travaux. Par suite et en application des principes exposés au point 10, le maire de la commune, qui était saisi d’une déclaration préalable portant sur les seuls travaux de reconstruction de la toiture, pouvait légalement s’opposer à celle-ci au motif que l’association requérante aurait dû solliciter un permis de construire pour l’ensemble des travaux incluant la toiture et le plancher irrégulièrement édifié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Agir pour l’avenir n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nîmes s’est opposé à sa déclaration préalable. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions présentées à titre principal par l’association requérante tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 portant opposition à sa déclaration préalable, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association Agir pour l’avenir demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Agir pour l’avenir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour l’avenir et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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