Annulation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2025, n° 2523444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise et a fixé les modalités de cette assignation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rein sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où le requérant serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles L.541-1 et L.541-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît l’articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit dés lors qu’elle est fondée sur un critère non prévu par les textes.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dés lors qu’elle est fondée sur un critère non prévu par les textes.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né en 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’OFPRA le 1er décembre 2020, que ce rejet a été confirmé par la CNDA le 8 février 2022 et que cette dernière décision a été notifiée à l’intéressé le 17 février suivant. M. B… soutient toutefois que la décision de la CNDA ne lui a pas été notifiée. Le préfet, qui n’a produit aucune observation en défense, ne justifie ni de la nature de la décision de la CNDA, ni de sa lecture ou de sa notification le cas échéant. Dès lors, au regard des pièces versées à l’instance, M. B… doit être regardé comme bénéficiant toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). »
L’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour assignant M. B… à résidence.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rein, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rein de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 6 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rein la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marion Rein et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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