Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 21 janv. 2025, n° 2302281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Etrillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 28 et 30 novembre 2022 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de lui communiquer une copie son dossier médical ainsi que de celui de son fils, ensemble la décision implicite de rejet née à la suite de la communication de l’avis favorable émis par la commission d’accès aux documents administratifs dans sa décision du 26 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions des 28 et 30 novembre 2022, ainsi que la décision implicite de refus de communication, sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le centre hospitalier universitaire de Montpellier s’étant estimé à tort lié par l’avis du juge d’instruction ;
— elles ont été prises en violation des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
— le refus de communication est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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