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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 juin 2025, n° 2401358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise à l’égard du sinistre survenu le 14 avril 2024 à l’hôtel de ville ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Cegelec La Réunion et SMA BTP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— suite à l’accomplissement par Cegelec, le 12 février 2024, des prestations contractuelles de fourniture, installation et mise en service de huit cassettes d’eau glacée pour le service d’état civil, il a été constaté, le 14 avril 2024, la rupture d’un flexible ayant occasionné d’importants ruissellements et l’inondation de plusieurs bureaux et de la salle informatique ;
— ce sinistre « dégât des eaux » est de nature à engager la responsabilité de Cegelec et de son assureur ;
— une expertise est nécessaire pour préciser la cause du sinistre, ainsi que les éléments du préjudice subi par la commune et les travaux à réaliser.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, la société SMA BTP, représentée par Me Cerveaux, avocat, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, de débouter la commune de Saint-Denis de sa demande relative au frais exposés et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces attestant de la communication de la requête à la société Cegelec La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Dans le cadre d’un marché conclu entre la commune de Saint-Denis et la société Cegelec La Réunion, des prestations de fourniture, installation et mise en service de huit cassettes d’eau glacée pour le service d’état civil ont été accomplies le 12 février 2024 dans les locaux de l’hôtel de ville. Un sinistre est survenu le 14 avril 2024, une rupture de flexible ayant occasionné d’importants ruissellements et l’inondation de plusieurs bureaux et de la salle informatique située au sous-sol. Les démarches effectuées auprès de l’entreprise en vue d’une indemnisation s’étant avérées infructueuses, la commune soumet au juge des référés du tribunal administratif une demande d’expertise portant sur les désordres qu’elle a subis, susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise et de son assureur, la société SMA BTP.
3. En l’espèce, l’expertise réclamée par la commune de Saint-Denis présente un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’accueillir les conclusions présentées par l’une ou l’autre des parties en présence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Le cabinet d’expertise Efuzif, dont le siège est à Saint-Leu (97436), 97 rue du Général Lambert, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux du sinistre survenu à l’hôtel de ville de Saint-Denis le 14 avril 2024 ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile ; entendre les parties et tous sachants ;
3°) décrire et analyser la rupture de flexible constatée le 14 avril 2024 ainsi que l’ensemble des dégâts provoqués par les ruissellements et inondations dans les locaux de l’hôtel de ville et particulièrement dans le local informatique situé au sous-sol ;
4°) porter une appréciation sur les causes et origines des désordres ;
5°) indiquer la nature et le coût des travaux et des remplacements de matériel nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, la prestation de serment sera effectuée par le représentant légal du cabinet d’expertise dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et les parties seront averties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Denis, de la société Cegelec La Réunion et de la société SMA BTP.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Denis, à la société Cegelec La Réunion, à la société SMA BTP et au cabinet Efuzif, expert.
Fait à Saint-Denis, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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