Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2023, 30 janvier, 24 février, 22 mai 2024 et un mémoire du 28 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 septembre 2023 portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Il soutient que :
- il a besoin de cette carte dans la mesure où son état de santé ne s’est pas amélioré ;
- dans l’ancien département où il résidait, la carte demandée lui était attribuée ;
- il a des difficultés à marcher en raison de l’ablation du lobe inférieur du poumon gauche et de plusieurs pontages notamment de l’artère fémorale ;
- il doit utiliser une canne dans ses déplacements ;
- il ne peut pas marcher plus de deux cents mètres sans devoir s’arrêter pour se reposer ;
- il n’a pas été ausculté par un médecin malgré sa demande auprès des services du département de l’Allier ;
- en raison de son état de santé il a dû déménager dans un logement de plein pied ;
- son état de santé « ne s’améliore pas » ; il a de plus en plus de difficultés à marcher.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le président du conseil départemental de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… est autonome lors de ses déplacements, que son périmètre de marche est limité à deux kilomètres sans aide ni humaine, ni technique selon le certificat médical du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité du département de l’Allier la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 19 octobre 2023, notifiée le 7 novembre 2023, le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A… formé contre la décision du 14 septembre 2023 rejetant sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 de ce code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…) / IV.- Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, aux termes de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. (…) / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci. ».
Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont l’état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées d’établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Pour contester la décision attaquée, M. A… soutient que la carte mobilité inclusion mention « stationnement » dont il bénéficiait dans l’ancien département où il résidait, lui est indispensable en raison de son état de santé dégradé. Il fait valoir qu’il doit utiliser une canne dans ses déplacements. Toutefois, si le requérant produit des avis médicaux mentionnant ses difficultés à marcher, aucune pièce versée au dossier n’indique que son périmètre de marche serait limité à deux cents mètres, ni qu’il nécessiterait une aide humaine ou technique alors qu’il résulte du certificat médical obligatoire du 21 février 2023 que M. A…, s’il présente un ralentissement moteur, peut se déplacer dans un périmètre de marche évalué comme étant inférieur à deux kilomètres mais sans aide humaine ni aucun appareillage d’aide à la mobilité. Par ailleurs, la circonstance que la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » lui a été délivrée au titre d’une précédente période, ne lui ouvre pas droit au renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soient les difficultés rencontrées par M. A…, il n’établit pas que son état de santé justifie la délivrance d’une carte mobilité mention « stationnement ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Allier.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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