Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— il a été sanctionné sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui a pas été communiqué ;
— les faits reprochés ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 9 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 25 avril 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens, où est incarcéré M. B, lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours, au motif qu’il a, le 16 avril 2023, exercé ou tenté d’exercer des violences physiques sur un autre détenu. Par une décision du 5 juin 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif formé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 25 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Alors que l’intéressé a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 25 avril 2023, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 5 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ».
6. Si M. B soutient qu’il a été sanctionné sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui a pas été communiqué, il est constant qu’il a obtenu communication de ce rapport le 21 avril 2023 à 11 h 05 dans la seule version existante, nonobstant l’erreur matérielle figurant sur la décision de poursuite, avant la tenue de la commission de discipline du 25 avril 2023. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête établi le jour des faits reprochés, que M. B a reconnu lors de son audition les violences exercées à l’encontre d’un autre détenu. Par suite, en dépit de ses dénégations ultérieures devant la commission de discipline et dans le cadre de la présente instance, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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