Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2418907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2431327 du 26 décembre 2024, le président du tribunal-administratif de Paris a renvoyé la requête de M. C A, enregistré le 26 novembre 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, et de lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de situation personnelle ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît son droit à être entendu et le respect du principe du contradictoire ;
— il méconnait les dispositions des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas de la preuve de l’accord des autorités suédoises quant à sa reprise en charge ;
— il méconnait les dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur l’informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens de l’intéressé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant somalien né le 8 novembre 1989, a déposé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande d’asile en France le 23 octobre 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a auparavant déposé une demande d’asile auprès des autorités suédoises, le 31 janvier 2019. Ces dernières ont été saisies le
5 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 paragraphe 1 point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 6 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suédoises.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer « les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin », en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-57 du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. La décision de transfert en litige vise, notamment, la convention de Genève du
28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A a demandé l’asile en France, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé que les autorités suédoises doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, que ces autorités ont été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont accepté cette prise en charge sur le fondement du même article. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il en résulte que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 23 octobre 2024, contre signature, deux documents dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B) dans leur version en langue somali, langue comprise par l’intéressé. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de la signature de l’intéressé, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel, le 23 octobre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence AFTCOM dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. A a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en langue somali, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles l’intéressé a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, le résumé de l’entretien individuel de M. A a été signé par Mme B D, adjointe administrative au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, dont il n’est pas démontré qu’elle ne serait pas une personne « qualifiée en vertu du droit national », au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, l’intéressé a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le requérant a été informé sur les conditions du traitement de sa demande d’asile et les critères de détermination de l’Etat membre responsable et a été entendu sur son parcours avant d’entrer sur le territoire français lors d’un entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande d’asile en France le 23 octobre 2024. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article 24 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que ces dispositions ne sont relatives qu’à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’aucune nouvelle demande n’a été introduite dans l’État membre requérant.
13. En septième lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée méconnait l’article 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir saisi les autorités suédoises d’une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de la Suède que les autorités suédoises ont été saisies le 5 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge du requérant. Le préfet des Hauts-de-Seine produit également une copie de l’accord explicite de ces autorités, en date du 6 novembre 2024 par laquelle les autorités suédoises acceptent la reprise en charge de l’intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux requêtes aux fins de reprise en charge. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. ».
15. Les irrégularités entachant la notification d’un arrêté de transfert, si elles peuvent conduire à ce que les délais de recours ne soient pas opposables à l’étranger, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. M. A fait valoir que sa remise aux autorités suédoises aurait pour conséquence un réacheminement vers la Somalie où il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les autorités suédoises ont déjà rejeté sa demande de protection à plusieurs reprises, et que l’expulsion de ressortissants étrangers vers la Somalie serait une pratique courante de ces autorités. Le requérant produit à l’instance plusieurs mesures de rejet de sa demande de protection et d’éloignement vers la Somalie prise par l’Office national suédois des migrations, non traduite par un traducteur assermenté, en date d’avril 2013, d’août 2023 et mai 2024. Toutefois la décision de transfert en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Suède, et non en Somalie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont explicitement accepté de reprendre en charge l’intéressé sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et il n’est pas établi qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre de l’Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou que ces autorités n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Somalie ou qu’il ne pourrait bénéficier à nouveau d’un examen de sa situation lors d’une demande ultérieure auprès de ces autorités. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations mentionnées au point 16. Le requérant ne peut davantage soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pafundi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ColinLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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