Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 janv. 2024, n° 2201080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la maire de Cayenne de lui délivrer son reçu de solde de tout compte ainsi que l’attestation de l’employeur à destination de Pôle emploi, de lui restituer les sommes retenues sur sa fiche de paye du mois de juillet 2021 et de condamner la commune de Cayenne à lui verser une somme correspondant à douze mois d’allocation de retour à l’emploi et au remboursement des billets d’avion, de l’hôtel et des locations de véhicules.
La requête a été communiquée à la commune de Cayenne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de la commune de Cayenne, a conclu le 11 août 2021 avec cette commune une convention de rupture conventionnelle sur le fondement de l’article 72 de la loi du 6 août 2019. La date de cessation définitive des fonctions a été fixée 17 août 2021. Par la présente requête intitulée « requête en référé », M. A demande au juge des référés qu’il soit enjoint à la maire de Cayenne de lui délivrer son reçu de solde de tout compte ainsi que l’attestation de l’employeur à destination de Pôle emploi, de lui restituer les sommes retenues sur sa fiche de paye du mois de juillet 2021, de lui verser la somme correspondant à douze mois d’allocation de retour à l’emploi et de lui rembourser les billets d’avion, l’hôtel et les locations de véhicules.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 521-3 dudit code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
4. Il est constant que M. A ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. En outre, l’intéressé ne fait pas état de la présentation d’une requête au fond en annulation ou en réformation d’une quelconque décision. Il ne se prévaut pas davantage d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En revanche, eu égard aux termes de sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner des mesures utiles, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions sous astreinte adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Selon l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. () ». Enfin aux termes de l’article L. 1234-20 du même code : « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail () ».
7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code du travail que la délivrance de l’attestation mentionnée à l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen par Pôle Emploi des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi des agents qui, comme M. A, sont radiés des cadres à la suite d’une rupture conventionnelle, l’employeur étant tenu de leur délivrer une attestation et un certificat de fin de travail conformes à leur situation.
8. M. A, qui ne perçoit plus ni rémunération ni allocation chômage et peut prétendre à cette allocation, justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité de sa demande, à laquelle ne fait pas obstacle, à la date de la présente ordonnance, l’exécution d’une décision administrative. Dans ces conditions, il convient d’enjoindre à la commune de Cayenne de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance l’attestation employeur destinée à Pôle emploi.
9. En deuxième lieu, la délivrance du reçu pour solde de tout compte est applicable aux seuls agents contractuels. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui délivrer un tel document ne peuvent qu’être rejetées.
10. En troisième lieu, M. A se borne à demander au juge des référés d’enjoindre à la commune de Cayenne de lui restituer les sommes retenues sur sa fiche de paye du mois de juillet 2021 sans produire de pièces ni de précisions au soutien de cette demande. Dans ces conditions, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
11. En dernier lieu, Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de vérifier la conformité de la convention de rupture conventionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. D’une part, la délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail, qui revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l’assurance chômage. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser des dommages et intérêts. Par suite les conclusions de M. A, tendant à la condamnation de la commune de Cayenne à lui verser une somme correspondant à douze mois d’allocation de retour à l’emploi et aux billets d’avion, à l’hôtel et aux locations de véhicules, dont au demeurant aucun justificatif n’est produit à l’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Cayenne d’adresser à M. A l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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