Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2505359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination, lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
-
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut du contradictoire ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut du contradictoire ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a fixé des exceptions tenant à des pays à destination desquels il ne pourrait être renvoyé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle ne pouvait pas être prise concomitamment avec l’obligation de quitter le territoire français, mais seulement à l’expiration du délai de départ volontaire fixé dans celle-ci.
Sur le signalement dans le système d’information Schengen :
la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en date du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Thibault, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant sénégalais né en 1994. Il est entré en France le 16 novembre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » valable du 6 novembre 2015 au 6 novembre 2016. Son dernier titre de séjour a expiré le 9 janvier 2020. Le 19 mars 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination, lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a signalé dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 novembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenus sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B…, signataire de cette décision, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du même code n’est pas applicable dans les cas où il est statué sur une demande. Ces dispositions ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision de refus de séjour contestée, en méconnaissance de ces dispositions.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa compagne, de son fils né d’une précédente relation et de son intégration professionnelle. Toutefois, la durée de son séjour en France est, pour partie, liée à son refus de déférer à de précédentes obligations de quitter le territoire français. En outre, il n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’il entretiendrait des liens forts avec son enfant, notamment qu’il assurerait effectivement son entretien et son éducation en produisant la copie d’un unique virement bancaire à destination de la mère de l’enfant depuis la naissance de l’enfant en 2020. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il entretient une relation stable depuis cinq ans avec sa nouvelle compagne avec laquelle il n’est pas marié et avec laquelle, au demeurant, il ne réside pas. Au surplus, l’intéressé ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France, la seule circonstance qu’il disposerait d’une promesse d’embauche ne saurait être suffisante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, ses deux sœurs et trois de ses frères. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle de l’intéressé doivent également être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que M. A… avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’il n’a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, il ne démontre pas qu’il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de son admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait exclure les Etats membres de l’Union Européenne, l’Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse des pays à destination desquels il pourra être éloigné, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une interdiction de retour ainsi qu’un signalement aux fins de non -admission au système d’information Schengen, dont les pays précités font partie intégrante. En tout état de cause, le requérant n’est légalement admissible dans aucun de ces pays.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour les motifs qu’elle expose. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce qu’une interdiction de retour soit fixée concomitamment à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que les conditions des dispositions précitées sont remplies. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait pas être prise concomitamment avec l’obligation de quitter le territoire français, mais seulement à l’expiration du délai de départ volontaire fixé dans celle-ci doit être écarté.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission sur le système Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (…) ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, présidente,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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