Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 mars 2026, n° 2600140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2026 et 15 janvier 2026, M. D… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 décembre 2025, référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour soldes de points nul ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision sus-évoquée du 25 décembre 2025 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’ordonner la restitution de ses « droits à conduire ».
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle manque de lisibilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses retraits de points ont été enregistrés tardivement et l’ont donc privé de la possibilité d’effectuer un stage de récupération, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de loyauté administrative ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du principe de sécurité juridique, consacré par la jurisprudence administrative, eu égard à la contradiction entre "l’état officiel de [son] dossier" et la décision en litige ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle emporte de graves conséquences professionnelles à son égard ;
- la condition d’urgence doit être considérée comme remplie au visa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’il a exécuté la mesure de suspension de son permis de conduire prise à son encontre le 5 septembre 2024 ; son permis de conduire a été réédité le 2 avril 2025 et depuis lors, son permis est affecté d’un solde positif de cinq points ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’elle lui a été notifiée plus d’un an après la commission des faits ayant conduit au retrait de ses points sur son solde de titre de conduire ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard de ses droits de la défense ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son permis de conduire a été invalidé alors qu’il était, dans le même temps, considéré comme valide par les services du ministère de l’intérieur.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Par la présente requête, M. A… entend, à titre principal, demander l’annulation de la décision du 25 décembre 2025 du ministre de l’intérieur par laquelle son permis de conduire a été invalidé pour soldes de points nul, compte tenu des précédentes infractions au code de la route commises par l’intéressé dont une dernière, en date du 23 août 2023, qui a entraîné un retrait de six points. A l’appui de son recours, le requérant expose que la décision attaquée est entachée de plusieurs illégalités externes et internes, compte tenu du délai particulièrement long entre la commission des différentes infractions sus-évoquées et la date à laquelle lesdites mesures de retraits de points ont été inscrites sur son relevé d’information intégral (RII).
Toutefois, ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif par lequel le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour soldes de points nul. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, tels que visés et analysés ci-dessus, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Dans ces conditions et, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires et accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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