Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 21 novembre 2025 et 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il lui est impossible de bénéficier d’une situation stable sur le territoire français ; qu’elle a été informée que son contrat de travail sera suspendu le 22 novembre 2025 faute de renouvellement de son titre de séjour ; et que le versement des prestations sociales par la caisse d’allocations familiales (CAF) est interrompu ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que l’administration ne peut discrétionnairement refuser le renouvellement d’un titre de séjour aussi longtemps que perdure la situation de persécution et que son bénéficiaire ne perturbe pas l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2521994 le 21 novembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante syrienne née le 26 janvier 1991, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2016. Par suite, elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2025. Le 23 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 mai 2025 au 22 novembre 2025. Une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est née le 23 septembre 2025 du silence gardé par les services préfectoraux. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant, en l’espèce, que la requérante est bénéficiaire depuis le 21 juin 2016 de la protection subsidiaire et qu’il lui a été remis une carte de séjour pluriannuelle, à ce titre, valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2025. Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est présumée, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas renversé cette présomption et contesté l’urgence dès lors qu’il n’a pas produit de mémoire en défense. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée, par un courrier du 24 novembre 2025, de la suspension de son contrat de travail à partir du 22 novembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyen sérieux :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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