Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2501756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 15 janvier 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes pour le recouvrement d’une somme de 3109,70 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2837,61 euros, et à deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour les années 2020 et 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes de suspendre le recouvrement des indus précités jusqu’à ce que le tribunal ait statué ;
3°) de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la contrainte est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’indu résulte d’une erreur de droit dès lors qu’une régularisation rétroactive de prestations n’entraine pas automatiquement une suppression d’aides déjà légalement attribuées ;
— l’indu résulte d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Et aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la contrainte du 15 janvier 2025, que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période de l’indu en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, à l’appui de son opposition à la contrainte délivrée le 15 janvier 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes, en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année, Mme B soutient également que l’indu résulte d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire. La requérante doit par suite être regardée comme contestant le bien-fondé des indus d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge. Toutefois, elle ne justifie pas de l’exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant les indus d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par Mme B, qui a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 17 février 2025, réceptionné le 19 février suivant, et qui n’a pourtant pas répondu à cette invitation, est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en ser aélivrée à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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