Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 avr. 2025, n° 2503139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503139 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 27 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande , dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ; elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2503138 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Le requérant, qui a fait l’objet d’un refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne conteste pas cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins les moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs de cette décision implicite et de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
6. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. B, et, dans l’attente, qu’elle le munisse d’un document provisoire l’autorisant à séjourner en France. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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