Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2511917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… A…, Mme D… A…, Mme E… A… et M. B… A…, représentés par Me Smith, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du même code et du prélèvement de solidarité prévu à l’article 235 ter de ce code, versés au titre d’une vente immobilière réalisée le 24 octobre 2024, ainsi que les intérêts de retards correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par des décisions du 28 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a entièrement dégrevé les requérants des impositions contestées. Dès lors, la demande de décharge présentée par les intéressés est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Les requérants n’ayant pas chiffré leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne peut y être fait droit.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, représentante unique, et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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