Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2300236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2023, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Elle soutient qu’elle justifie de circonstances particulières lui permettant de déduire de ses salaires, au titre de ses frais professionnels, les frais réels supportés au-delà des quarante premiers kilomètres qu’elle réalise dans le cadre de ses déplacements entre son domicile et son travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A… sont domiciliés à Raucoules (43290). Mme A… travaille, depuis novembre 2016 comme cadre de santé à l’Hôpital Gabrielle situé à Saint Genis Laval (69230). Le foyer fiscal a déposé ses déclarations fiscales au titre des années 2019 et 2020 en déduisant des salaires de Mme A… des frais réels professionnels tenant compte de la distance entre son domicile et son lieu de travail retenus pour un montant de 19 220 euros au titre de l’année 2019 et de 16 921 euros au titre de l’année 2020. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration a notamment estimé que Mme A… ne justifiait pas de circonstances particulières pour obtenir, au-delà des premiers quarante kilomètres, la déduction des frais réels et l’a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Si Mme A… fait valoir « qu’il ne lui semble pas avoir pu dialoguer sereinement avec toutes les instances de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire », elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier la portée alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été mise en mesure de répondre utilement à la proposition de rectification.
Considérant qu’aux termes de l’article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (…) La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…); elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu (…) Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels (…) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. ».
Il résulte de ces dispositions que si les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu’ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes, il en va autrement lorsqu’ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que Mme A… exerce son activité professionnelle à Saint Genis Laval en qualité de cadre de santé à l’Hôpital Gabrielle et a maintenu, pendant toute la période correspondant aux impositions litigieuses, sa résidence familiale à Raucoules, commune distante de 100 kilomètres de son lieu de travail. Elle a déclaré des frais réels correspondant à des trajets de 200 kilomètres aller/retour par jour travaillé qu’elle a déduits de ses revenus imposables au titre des années 2019 et 2020
Pour justifier des circonstances particulières de ses frais de déplacement, Mme A… invoque l’état de santé de son mari et notamment son handicap. Toutefois, elle ne produit pas de certificats médicaux de nature à établir que l’état de santé de son mari rendait indispensable le maintien de son domicile à Raucoules.
Mme A… soutient qu’elle a rencontré des difficultés pour trouver un emploi à proximité de son domicile. Toutefois, elle ne l’établit pas en se bornant à produire une liste de candidatures auprès d’établissements de santé sur la période de 2009 à 2011 puis en 2022, soit très antérieurement ou postérieurement aux années en litige. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières permettant de prendre en compte, pour le calcul de ses frais de trajet, la distance supérieure aux quarante premiers kilomètres par trajet prévue par le 3° de l’article 83 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur des finances publiques de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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