Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 7 mai 2025, n° 2309924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Abbou, demande au tribunal :
6 septembre 2022, 30 août 2022, 29 août 2022, 4 juillet 2022, 8 juillet 2022, 19 mars 2020 [WS1]
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— la décision 48SI a été prise par une autorité incompétente ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 19 mars 2020 a été restitué de sorte que les conclusions relatives à cette infraction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les décisions portant retrait de points à la suite des autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul en soulevant l’exception d’illégalité des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 6 septembre 2022, 30 août 2022, 29 août 2022, 4 juillet 2022, 8 juillet 2022, 19 mars 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d’un point le 21 janvier 2021 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l’infraction commise le 19 mars 2020 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision 48SI :
3. La décision 48SI du 27 juin 2023 a été signée par Mme D C, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a reçu délégation par la décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision 48SI attaquée est entachée d’incompétence.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 30 août 2022 :
7. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 30 août 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 31 janvier 2023 par lettre recommandée n° 2D 046 368 7270 03 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Présenté/Avisé le » ainsi que la date correspondante. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 30 août 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne les infractions des 29 août 2022 et 4 juillet 2022 :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. En ce qui concerne les infractions relevées les 29 août 2022 et 4 juillet 2022 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée pour chacune de ces infractions. M. B a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne les infractions des 6 septembre 2022 et 8 juillet 2022 :
10. Pour ce qui concerne les infractions des 6 septembre 2022 et 8 juillet 2022, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 6 septembre 2022 et 8 juillet 2022 portant globalement retrait de sept points doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 6 septembre 2022 et 8 juillet 2022, ensemble la décision 48SI en date du 27 juin 2023.
Sur l’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 septembre 2022 et 8 juillet 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des sept points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de sept points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 6 septembre 2022 et 8 juillet 2022 ainsi que la décision référencée 48SI du 27 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des sept points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[WS1]A supprimer et à intégrer au 1°) '
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Enquête ·
- Administration ·
- Premier ministre ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Suspension ·
- Refus d'autorisation ·
- Fins
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Identité ·
- Père ·
- Sénégal ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Préjudice
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Administration ·
- Ressortissant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Certification ·
- Offre ·
- Évaluation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Cuba ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Insécurité ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.