Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2302300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Sky |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la SASU Sky demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) du 21 novembre 2022 refusant sa demande d’autorisation présentée en application de l’article R. 226-7 du code pénal ;
2°) de suspendre l’exécution de la même décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer la liste des membres et experts présents au sein de la commission ayant rendu l’avis préalable à la décision.
La SASU Sky soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée par une procédure contradictoire préalable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison du délai excessif couru entre l’enquête de moralité et le refus d’autorisation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que les faits qui sont reprochés au demandeur sont inexacts ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit quant à la conduite de l’enquête de moralité qui l’a précédée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que l’auteur de la requête ne démontre pas être habilité à représenter la société requérante ;
— les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été présentées par une requête distincte de celle tendant à l’annulation de la décision ;
— les conclusions à fin de communication de documents administratifs sont irrecevables en raison de leur objet et en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable adressée à l’administration ;
— le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par la SASU Sky ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kante, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sky a déposé auprès de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) une demande d’autorisation pour l’acquisition et la détention de quatre appareils de détection électromagnétique, conformément aux dispositions de l’article R. 226-3 du code pénal qui soumettent l’utilisation de ce type d’appareil à autorisation. Par une décision du 21 novembre 2022, le directeur général de l’ANSSI, après avis la commission consultative compétente, a refusé l’autorisation demandée au motif que l’enquête de moralité conduite dans ce cadre avait révélé que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation pour des faits d'« extorsion, chantage et tentative de contrainte » par la cour d’appel du canton de Lausanne (Suisse). C’est la décision que le requérant demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. La SASU Sky demande la suspension de l’exécution de la décision du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) du 21 novembre 2022 refusant sa demande d’autorisation présentée en application de l’article R. 226-7 du code pénal. Toutefois, ces conclusions, qui n’ont pas été présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La SASU Sky demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui communiquer la liste des membres et experts présents au sein de la commission ayant rendu l’avis préalable à la décision. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de la SASU Sky, qui n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative sont, dès lors, irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. Si la SASU Sky soutient qu’aucune procédure contradictoire n’a été organisée préalablement au refus d’autorisation attaqué, cette décision avait pour objet de statuer sur une demande de cette société, et n’était donc pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Ce moyen tiré d’un vice de procédure est donc inopérant et doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le délai de plus de deux mois écoulé entre l’enquête de moralité et la décision attaquée entacherait la régularité de la procédure suivie, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un délai au-delà de laquelle l’ANSSI ne pourrait plus opposer de refus à la suite d’une telle enquête. Le moyen ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, si la SASU Sky soutient que la conduite-même de l’enquête de moralité menée à son sujet était irrégulière, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
9. Si le requérant soutient que, s’agissant de la condamnation pénale motivant la décision attaquée, les faits en cause ne sont pas exacts, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Le moyen tiré d’une erreur de fait est infondé et doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Sky n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, la requête de la SASU Sky doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Sky est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Sky et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Système d'information
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence territoriale ·
- Bourse ·
- Siège ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Délégation ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune nouvelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Sociétés civiles ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Identité ·
- Père ·
- Sénégal ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.