Rejet 9 septembre 2024
Rejet 21 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2402734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Mortelette, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas daté ;
— il est entaché d’incompétence de son signataire dès lors que la signature n’est pas celle du préfet mais un simple tampon qui ne permet pas de vérifier l’authenticité de la décision, ni sa régularité ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un jugement du 9 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 20 mai 1995, est entrée de manière irrégulière sur le territoire français, le 30 novembre 2018 selon ses déclarations. Le 31 janvier 2019, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 22 mars 2019, confirmée par une décision du 24 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le bénéfice de l’asile. S’étant maintenue sur le territoire français, Mme C a déposé auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 mai 2020. Par un arrêté du 3 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa requête présentée à l’encontre de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 5 août 2020. N’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme C a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour le 9 avril 2021 à la suite de la naissance de son troisième enfant. Par un deuxième arrêté en date du 11 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé une nouvelle fois de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 2 juin 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête présentée par Mme C à l’encontre de ce nouvel arrêté. Se maintenant malgré tout sur le territoire, Mme C a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 décembre 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’arrêté attaqué du 7 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 août 2024, cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 9 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La formation collégiale reste saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent et des conclusions relatives aux frais de l’instance.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. D E, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher () à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté, qui porte la signature de M. B, n’aurait pas été personnellement signé par son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment les articles L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant. Elle rappelle les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressée et indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de Mme C, notamment s’agissant de sa situation personnelle et familiale, sur lesquelles le préfet, qui n’était pas tenu de rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme C, s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait comme en droit de la décision attaquée doit être écarté.
4. En dernier lieu, la décision attaquée est bien datée. Dès lors, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière à défaut d’être datée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence territoriale ·
- Bourse ·
- Siège ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Délégation ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune nouvelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Sociétés civiles ·
- Instance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Délai ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Enquête ·
- Administration ·
- Premier ministre ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Suspension ·
- Refus d'autorisation ·
- Fins
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Identité ·
- Père ·
- Sénégal ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Préjudice
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Stipulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.