Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 mars 2026, n° 2600830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’agir auprès du préfet de Mayotte qu’un rendez-vous lui soit accordé dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, avec délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que soit instruite sa demande de titre de séjour et pour que lui soit délivrée une nouvelle autorisation provisoire de séjour, Mme A…, ressortissante comorienne, se borne à produire le récépissé valable jusqu’au 12 mai 2024 qui lui avait été remis le 13 novembre 2023 et à alléguer, sans produire aucun justificatif à cet égard, de l’infructuosité de ses démarches récentes en vue d’obtenir le rendez-vous nécessaire. En l’état du dossier soumis au tribunal, il n’apparaît pas que l’intéressée se soit heurtée à une anormale inertie de l’administration suite à des démarches insistantes de sa part en vue de parvenir à une instruction effective de sa demande de titre de séjour. En conséquence, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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