Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 jours de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 12 février 2003, est entrée en France le 27 octobre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Elle a sollicité à trois reprises, les 27 septembre 2022, 21 décembre 2022 et 23 avril 2023, un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’ensemble de ces demandes ont été clôturées en l’absence de production de justificatif de domicile conforme pour la première et pour incomplétude pour les deuxième et troisième. Le 10 octobre 2023, Mme B… a, une nouvelle fois, sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 4 septembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement du refus de titre de séjour opposé à Mme B…. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, arrivée en France le 27 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », ainsi qu’il a été dit, s’est inscrite, au titre de l’année 2021-2022 au sein de l’École Supérieure d’Art de Tourcoing qu’elle n’a pas validée et qu’elle n’a pas été autorisée à redoubler. L’intéressée a ensuite suivi une année de bachelor au sein de l’école Lille Ynov Campus en filière « architecture » qu’elle n’a pas validée en raison de ses absences et résultats insuffisants.
Pour expliquer ses échecs, Mme B… se prévaut de la dégradation de son état psychologique en lien avec la précarité de sa situation administrative. Or, l’unique certificat médical produit aux débats, faisant état en des termes généraux et insuffisamment circonstanciés de la symptomatologie que présente la requérante et de l’accompagnement psychologique dont elle bénéficie, ne saurait toutefois suffire pour justifier l’absence de progression de l’intéressée dans son cursus académique. Au surplus, si Mme B… fait état d’une réorientation au 26 août 2024 au sein de la formation « décoration d’intérieur » du centre européen de formation de Villeneuve d’Ascq, l’intéressée n’établit, ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à ce qu’elle suive à distance les enseignements de cette formation intégralement dispensés par correspondance. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si Mme B… se prévaut des « liens forts » et du « solide réseau professionnel » qu’elle a construits au cours de ses trois années de présence en France, cette seule circonstance, au demeurant non démontrée par les pièces du dossier, est toutefois insuffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce alors que l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de dix-huit ans pour la poursuite de ses études, ni davantage qu’il existerait un obstacle sérieux à ce qu’elle s’y réinsère tant personnellement que professionnellement. Par suite, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
En tirant du refus de délivrance d’un titre de séjour, motivé ainsi qu’il a été dit au point 2, la conséquence que rien ne s’oppose à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à l’égard de Mme B…, laquelle ne se trouve pas dans l’un des cas en vue desquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dans les conditions exposées au point 8, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Laazaoui.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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