Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2406286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme C B, représentée par Me El Kolli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides dès lors que l’Algérie ne la reconnait pas en tant qu’algérienne puisqu’aucun de ses parents n’est algérien, que les autorités françaises ne l’ont pas non plus reconnue en tant que française, qu’elle n’a jamais soutenu que ses parents étaient de nationalité sénégalaise et néerlandaise mais a seulement fait état de leurs origines, qu’en dépit des démarches entreprises auprès des autorités sénégalaises ces dernières ont exigé la production de plusieurs documents dont elle ne peut justifier et qu’enfin s’agissant des démarches entreprises auprès des autorités néerlandaises, les documents à produire rendent illusoire la possibilité de recouvrer la nationalité, les Pays-Bas ne reconnaissant en outre pas la double nationalité alors que sa mère, ayant acquis la nationalité française par mariage, a nécessairement perdu la nationalité néerlandaise, et n’a donc pas pu la lui transmettre et enfin, en tout état de cause, il lui a été signifié lors de son déplacement qu’elle ne pouvait bénéficier de la nationalité néerlandaise.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par Mme B et enregistré le 17 février 2025 n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me El Kolli, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a déposé le 15 novembre 2022 une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 22 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision a été signée par Mme D A, attachée d’administration, cheffe de bureau au sein de l’OFPRA, qui a reçu, par une décision du directeur général de l’OFPRA du 22 mars 2024 régulièrement publiée sur le site de l’OFPRA, délégation de signature à l’effet de signer tous actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
3. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 582-1 et suivant, ainsi que l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et indique après avoir mentionné les démarches entreprises par Mme B qu’elle ne démontre pas répondre à la définition de l’apatridie posée par l’article 1 paragraphe 1 de la convention de New York du 28 septembre 1954. Ainsi, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : « () Le terme apatride désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1 () ». Aux termes de l’article R. 582-1 du même code : « La demande de statut d’apatride est déposée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d’état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité () ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. Pour rejeter sa demande de la qualité d’apatride, l’OFPRA s’est fondé sur le fait que, si Mme B ne pouvait se prévaloir de la nationalité algérienne dès lors que la seule naissance sur le territoire algérien était insuffisante pour acquérir la nationalité algérienne, elle ne démontrait toutefois pas avoir accompli des démarches appropriées et suivies pour se prévaloir des nationalités sénégalaise et néerlandaise eu égard à sa filiation avec des ressortissants de ces pays, conformément aux législations en vigueur dans ces deux pays. La décision attaquée relève également qu’elle n’apporte pas de précision sur les modalités et la temporalité de l’acquisition de la nationalité par sa mère, que sa propre extranéité a été constatée et que par un jugement du 2 décembre 2004 le tribunal d’instance de Marseille a rejeté sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née le 16 septembre 1963 à Oran en Algérie d’un père né au Sénégal et d’une mère née aux Pays-Bas. Ces derniers se sont mariés en France en 1967 et le père de la requérante a acquis la nationalité française le 22 octobre 1975. Sans qu’il soit possible de le dater, sa mère a également acquis la nationalité française au moins à compter du 8 septembre 1982 ainsi qu’en témoigne la copie de sa carte nationale d’identité. Mme B s’est vue reconnaitre la nationalité française par un jugement du tribunal d’instance de la Ciotat du 18 décembre 1989 et a été mise en possession d’un passeport en 1990 et d’une carte nationale d’identité en 1999 jusqu’à ce que son extranéité soit constatée par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 21 novembre 2002, lequel relevait qu’elle ne justifiait pas que sa filiation ait été établie pendant sa minorité à l’égard de son père, ayant acquis la nationalité française en 1975. Enfin, Mme B a vu sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité jugée irrecevable par le tribunal d’instance de Marseille le 24 décembre 2004 dès lors qu’elle ne pouvait démontrer avoir joui de façon constante de la possession d’état de français pendant les dix ans précédant sa demande.
7. En premier lieu, il est constant que Mme B n’a pas la nationalité algérienne ainsi qu’il ressort de l’attestation du consulat général d’Algérie à Marseille du 25 mai 2019 et qu’elle ne peut davantage se prévaloir de la nationalité française dès lors que son extranéité a été constatée par le jugement précité du tribunal de grande instance de Marseille du 21 novembre 2002 et que sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité été rejetée en 2004.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a entrepris des démarches auprès des autorités néerlandaises pour se voir reconnaitre la nationalité idoine ainsi qu’en témoignent les courriers du 22 janvier 2024. Ces dernières l’ont informée, par un courrier du 31 janvier 2024, de la possibilité d’acquérir la nationalité néerlandaise par voie d’option et l’ont invitée à déposer son dossier quand bien même celui-ci serait incomplet. Si Mme B soutient que les documents à produire rendent illusoire la possibilité de recouvrer la nationalité néerlandaise, que sa mère n’a pu lui transmettre la nationalité néerlandaise dès lors qu’elle l’avait nécessairement perdu en ayant acquis la nationalité française et qu’en sus, il lui aurait été signifié à l’occasion d’un déplacement qu’elle ne pourrait bénéficier de la nationalité néerlandaise, elle ne justifie toutefois pas avoir déposé un formulaire de demande de nationalité néerlandaise ni avoir obtenu une réponse négative des autorités compétentes. Ainsi, Mme B n’apporte pas la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État néerlandais a refusé de donner suite à ses démarches.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a entrepris des démarches auprès des autorités sénégalaises pour se voir reconnaitre la nationalité idoine ainsi qu’en témoignent les courriers du 22 janvier 2024. Ces dernières l’ont informée par un courrier du 18 février 2020 et par un courriel du 26 janvier 2024 que, pour se voir reconnaitre la nationalité sénégalaise, elle devait, faute de disposer d’une carte d’identité sénégalaise, produire la carte d’identité d’un parent sénégalais, en l’occurrence son père ou obtenir un certificat de nationalité et l’invitaient donc à prendre attache avec la famille de son père au Sénégal « pour voir comment obtenir son certificat de nationalité sénégalaise ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne dispose d’aucun document d’identité attestant de la nationalité sénégalaise de son père, décédé en 2010. En outre, elle fait valoir sans être contestée qu’il lui est impossible d’entrer en contact avec la famille de son père au Sénégal dont elle ignore l’existence et qu’elle ne peut davantage s’y rendre dès lors qu’elle n’a pas de passeport. Dans ces conditions, les démarches entreprises par Mme B pour se voir reconnaitre la nationalité sénégalaise doivent être regardées comme répétées et assidues.
10. Cependant, l’OFPRA aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que Mme B ne justifiait pas avoir accompli des démarches répétées et assidues pour se prévaloir de la nationalité néerlandaise, ce motif étant de nature à fonder à lui seul la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLe greffier,
Signé
L.Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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