Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet et 8 août 2025, la société Institut de formation polyvalent régional (IFPR), représentée par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par le GIP CARIF OREF Mayotte pour le marché des « actions de formation permettant aux candidats de préparer le passage de la certification Cléa et Cléa Numérique », dans le cadre de laquelle son offre a été jugée irrégulière ;
2°) d’enjoindre à l’acheteur de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’acheteur une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société IFPR soutient que :
- l’irrégularité imputée à son offre, qui d’appuyait sur les habilitations Cléa et Cléa Numérique détenues par son sous-traitant, n’est pas caractérisée ;
- l’irrecevabilité de la candidature ne saurait lui être opposée ;
- il y a lieu de constater une restriction indue au droit de sous-traiter.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le GIP CARIF OREF, représenté par Me Benoiton, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société IFPR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GIP soutient que l’offre de la société IFPR a été à bon droit jugée irrégulière au vu des documents de la consultation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 août 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Guérin substituant Me Dugoujon, pour la société IFPR, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Benoiton, avocat du GIP CARIF OREF Mayotte, qui confirme ses écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. Dans le cadre de la procédure de passation menée par le GIP CARIF OREF Mayotte pour le marché des « actions de formation permettant aux candidats de préparer le passage de la certification Cléa et Cléa Numérique », la société IFPR a soumissionné pout les lots 1 à 6 et 9 à 14. Cependant, par décision du 10 juillet 2025, le GIP a rejeté l’offre pour irrégularité au motif qu’elle émanait d’un organisme qui ne détenait pas les habilitations Cléa et Cléa Numérique. Par la présente requête, la société IFPR conteste devant le juge des référés précontractuels l’irrégularité ainsi imputée à son offre.
3. Il résulte de l’instruction que l’exigence d’une double habilitation Cléa et Cléa Numérique pour exécuter le volet évaluation des actions de formation prévues au marché découle des stipulations suivantes du CCTP auquel renvoie l’article 4.2 « documents à produire composant l’offre » du règlement de la consultation :
- « Le prestataire qui évaluera les candidats doit avoir l’habilitation pour l’évaluation délivrée par Certif/Pro » (page 10 du CCTP, rubrique « volet évaluation et certification – parcours d’évaluation à la certification Cléa classique et Cléa numérique ») ;
- « Point de vigilance, les prestataires répondant aux volets évaluation dans le cadre de la certification Cléa devront obligatoirement fournir une pièce justificative prouvant leur habilitation Cléa / Cléa numérique en tant que formateurs et évaluateurs » (page 11, rubrique « la certification / le passage devant le jury »).
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations précitées doivent être interprétées comme énonçant une condition de régularité de l’offre, et non de régularité de la candidature, et comme comportant l’exigence d’une double habilitation Cléa et Cléa numérique ayant été délivrée par Certif/Pro à l’organisme soumissionnaire lui-même, sans que celui-ci puisse se prévaloir d’une habilitation qui aurait été obtenue par un autre organisme de formation avec lequel il envisage de collaborer à la faveur d’un contrat de sous-traitance. Dès lors, c’est à bon droit que le GIP CARIF OREF, constatant que l’offre de l’organisme IFPR s’appuyait, pour l’accomplissement de la mission évaluation, sur des attestations d’habilitation Cléa et Cléa Numérique qui avaient été délivrées par Certif/Pro à l’organisme Synergie OI et non à l’organisme IFPR, a jugé ladite offre irrégulière au regard de la condition énoncée par les stipulations précitées du CCTP, lesquelles ne méconnaissent aucune des dispositions du code de la commande publique auxquelles se réfère la société requérante dans ses écritures, notamment celles par lesquelles est consacré le droit à la sous-traitance.
5. Par ailleurs, le moyen selon lequel la candidature du soumissionnaire était recevable au regard des conditions fixées par les documents de la consultation pour déterminer la régularité des candidatures présente un caractère inopérant, dès lors que le motif d’éviction se rattache, en l’espèce, à l’examen des offres et non à l’examen des candidatures.
6. Il résulte de ce qui précède que la société IFPR, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’éviction dont elle a fait l’objet, ni à solliciter une reprise de la procédure. Ainsi, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application au profit de l’acheteur des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société IFPR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GIP CARIF OREF Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IFPR et au GIP CARIF OREF Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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