Tribunal administratif de Mayotte, 20 août 2025, n° 2501417
TA Mayotte
Rejet 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'offre

    La cour a estimé que l'offre de la société IFPR était irrégulière car elle ne respectait pas les exigences de double habilitation Cléa et Cléa Numérique, qui devaient être détenues par l'organisme soumissionnaire lui-même.

  • Rejeté
    Droit de sous-traiter

    La cour a jugé que les stipulations du CCTP ne méconnaissaient pas le droit à la sous-traitance, car elles précisaient les conditions de régularité de l'offre.

Résumé par Doctrine IA

La société Institut de formation polyvalent régional (IFPR) a demandé au juge des référés d'annuler la procédure de passation d'un marché public menée par le GIP CARIF OREF Mayotte, d'enjoindre à l'acheteur de reprendre l'examen des offres et de condamner l'acheteur à verser 4 000 euros. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de l'offre de l'IFPR, jugée irrégulière en raison de l'absence des habilitations requises, et la recevabilité de sa candidature. La juridiction a conclu que l'offre de l'IFPR était effectivement irrégulière, rejetant ainsi la requête en toutes ses conclusions et les demandes de l'acheteur.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501417
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2501417
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 20 août 2025, n° 2501417