Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 juil. 2025, n° 2500832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de statuer sur sa demande de titre de séjour effectuée en 2014 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Scolan en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de quinze années, qu’elle est mère de neuf enfants et que le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour depuis onze ans la place dans une situation précaire, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande de titre de séjour est pendante depuis plus de onze années ce qui la place dans une situation de précarité administrative ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 11 juin 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par sa requête, Mme A, ressortissante surinamaise née en 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de statuer sur sa demande de titre de séjour effectuée en 2014.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. La délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
4. En l’espèce, Mme A soutient, sans produire d’élément relatif à ses allégations, avoir déposé une demande de titre de séjour en 2014. A supposer que Mme A ait effectivement effectué une demande de titre de séjour en 2014, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de délivrance d’un titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune nouvelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Sociétés civiles ·
- Instance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Système d'information
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence territoriale ·
- Bourse ·
- Siège ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Délégation ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Enquête ·
- Administration ·
- Premier ministre ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Suspension ·
- Refus d'autorisation ·
- Fins
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Identité ·
- Père ·
- Sénégal ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.