Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire d’un an portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions en litige sont signées d’une autorité incompétente ;
elles ne sont pas motivées ;
Sur la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
les obligations de pointage sont disproportionnées au regard du respect de sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Girard, représentant M. B…, qui s’en est remis à ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. C… B…, ressortissant tunisien né le 10 novembre 2000, est entré en France irrégulièrement au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juillet 2023, qui n’a pas été contesté, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par des arrêtés du 15 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire d’un an portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
Les décisions en litige ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
Les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
Pour prolonger l’interdiction de retour en litige, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que M. B… se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d’éloignement dont il avait fait l’objet le 7 juillet 2023 et qu’après examen de sa situation, aucun fait significatif nouveau n’était intervenu.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée en édictant une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En l’absence de circonstances particulières dont se prévaudrait M. B… et d’un changement de sa situation, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de sa situation alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il ne dispose pas d’attaches personnels ou familiales anciennes, intenses et stable en France et que les membres de sa famille résident en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’assignation à résidence :
La décision assignant à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand prévoit qu’il devra se présenter tous les jours à 8h30, même les dimanches et jours fériés, au commissariat de police et lui fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme.
M. B… n’est pas fondé à soutenir que les obligations de pointage sont disproportionnées par rapport à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au respect de ces obligations.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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