Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2410003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Sappin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans l’attente de la décision sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. B avait sollicité une première demande de titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française, alors qu’il possédait un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint entré au titre du regroupement familial, qu’il a toutefois été convoqué le 3 septembre 2024 pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint rentré au regroupement familial ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. B le 3 septembre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. M. B ne soutient, plus de
deux mois plus tard, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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