Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 févr. 2026, n° 2600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, et un mémoire de productions de pièces enregistré le 16 février 2026, et un mémoire enregistré le 23 février 2026, M. C…, représenté par Me Hourmand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une attestation de demande d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de saisir l’OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2026, en présence de M. Michel, greffier, Mme A… a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Dantier, substituant Me Hourmand, représentant le requérant, et de ce dernier qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait également valoir que :
il n’est pas possible de s’assurer de la date de remise des brochures d’informations dès lors que figurent sur ces documents les initiales « CG », lesquelles ne correspondent pas à l’identité de l’agent qui a mené l’entretien ;
sa situation personnelle n’a pas été suffisamment examinée ;
son transfert vers le Portugal entrainera nécessairement une interruption de sa prise en charge médicale, au moins de manière temporaire, ladite suspension intervenant en outre alors que le traitement a été récemment mis en place.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant angolais né le 20 octobre 1988, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2025. Le 27 décembre 2025, il s’est présenté à la préfecture du Val d’Oise pour déposer une demande d’asile. Le contrôle de ses empreintes effectué sur la borne Eurodac a révélé que son visa, valable jusqu’au 18 août 2025, lui avait été délivré par les autorités portugaises le 16 juillet 2025. Le 2 décembre 2025, les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, demande acceptée le 28 janvier 2026. Par un arrêté du 28 janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers les autorités portugaises.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen suffisant de sa situation :
D’une part, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique notamment que le requérant est entré sur le territoire français muni d’un visa délivré par les autorités portugaises, sans procéder à son enregistrement en France, qu’une demande de prise en charge a été adressée aux autorités portugaises, qui l’ont acceptée, qu’il a déclaré lors de son entretien être célibataire ou divorcé et n’avoir aucun enfant mineur sur le territoire des États membres dès lors que ses trois enfants résident en Angola, et ne pas avoir de membres de sa famille en France, qu’il n’établit ni être dans l’impossibilité de retourner au Portugal, ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas été suffisamment examinée au regard des éléments d’information dont disposait le préfet à la date d’adoption de la décision attaquée, notamment ceux issus de l’entretien individuel.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
Il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour ou une décision de reprise, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d’apporter des éléments relatifs à la délivrance d’une information écrite au demandeur.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien signé par le requérant, que M. C…, ressortissant angolais, s’est vu remettre le 27 novembre 2025 les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en portugais, langue qu’il a déclaré comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le compte-rendu, signé par le requérant, indique également que l’entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture, dans un endroit confidentiel, et via un interprète en langue portugaise par téléphone. Le requérant ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause ces différents éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013 doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le requérant fait valoir qu’à son arrivée en France il a découvert qu’il était atteint de trois pathologies, soit le VIH, une hépatite B avec charge virale élevée, et la tuberculose, et qu’à l’occasion de son hospitalisation au CHU de Caen une trithérapie a été mise en place, ainsi qu’une surveillance du bilan biologique tous les quinze jours, et que la décision attaquée aura pour effet d’interrompre son suivi médical dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer que sa prise en charge médicale se poursuivra au Portugal sans interruption et dans les mêmes conditions qu’en France. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de plusieurs pathologies graves qui nécessitent un traitement médical qui a été mis en place en France, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir que son transfert entrainerait nécessairement une interruption de sa prise en charge médicale, notamment qu’il ne pourrait être muni en France de médicaments lui permettant de poursuivre son traitement le temps du transfert et d’être reçu en consultation médicale au Portugal, alors qu’il y sera pris en charge en qualité de demandeur d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Hourmand, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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