Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2303697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2303697, M. A… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-9765033392 du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistrés les 23 et 24 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024 sous le n° 2402445, M. A… E…, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765033392 du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse de refus de titre est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la même décision est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-3 et L. 144-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet ne lui a pas réclamé de pièces complémentaires afin qu’il justifie de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant français ;
- la même décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au motif qu’il ne justifie de sa contribution à son entretien et son éducation ;
- la même décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le même décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant français, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
M. E… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Me Ekeu pour le requérant.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-9765033392 du 21 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, Jacky, Raphael E…, ressortissant ivoirien né le 14 décembre 2000 à Agou (Côte d’Ivoire), d’une part, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 421-7 et L. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’un enfant français, et d’autre part, sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Dans le même arrêté, le préfet de Mayotte lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par deux requêtes susvisées, enregistrées sous les n°2303697 et 2402445, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes °2303697 et 2402445 sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. En outre, il mentionne que le requérant ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant français, né le 4 avril 2022 à Mayotte. Dans ces conditions, il comporte suffisamment l’indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’administration compétente. Si cette administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. ». Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, au sens où l’auteur de la demande n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’autorité compétente lui indique la liste des pièces et informations manquantes, ainsi que le délai fixé pour leur production.
7. En l’espèce, le refus litigieux n’est pas fondé sur le caractère incomplet de la demande de titre présentée par M. E…, mais seulement sur l’insuffisance de pièces produites à l’appui de sa demande pour justifier de la réalité de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen doit être écarté, comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. En l’espèce, par les pièces qu’il produit, essentiellement composées de factures non probantes et de preuves de virements financiers effectués au cours de l’année 2023, au profit de Mme C… F…, mère de son enfant français A…, Layla née le 4 avril 2022 à Mamoudzou, le requérant ne justifie pas suffisamment de sa contribution à l’entretien de sa fille depuis sa naissance. En outre, il ne justifie aucunement de sa contribution à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-7 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
11. Le requérant soutient qu’il vit maritalement avec Mme F…, ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 23 décembre 2021 et qui est la mère de ses deux enfants français, B…, née le 4 avril 2022 à Mamoudzou et D…, née le 3 mars 2023 à Besançon. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas de sa filiation à l’égard de la jeune D…. En outre, il ne conteste pas les dires du préfet de Mayotte figurant dans l’arrêté litigieux selon lesquels, à la date de cet arrêté, Mme F… et leur fille B… résidaient en métropole, sans proposer aucune explication sur les motifs et la durée prévisibles de cette séparation géographique. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français, et qu’il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
13. En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant français. Par suite, le moyen tiré de l’intérêt supérieur de celui-ci ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions des requêtes n° 2303697 et 2402445 tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du 21 juillet 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées dans l’instance n° 2402445.
15. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter tant les conclusions injonctives que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans l’instance n° 2402445.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303697 et 2402445 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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