Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 avr. 2026, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Phoenix France infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France infrastructures, représentées par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Escurolles (03110) s’est opposé à la demande préalable de travaux en vue de l’installation d’un pylône treillis sur un terrain situé sis Les champs marteaux sur ladite commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escurolles, ou aux services compétents de la commune, à titre principal, de leur délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escurolles, ou aux services compétents de la commune, à titre subsidiaire, de réexaminer cette déclaration préalable et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Escurolles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune d’Escurolles qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 17 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France infrastructures, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 15 décembre 2025, devenu définitif, la commune d’Escurolles a procédé au retrait de l’arrêté contesté et a déclaré ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux du 23 septembre 2025 en vue de l’installation d’un pylône treillis sur un terrain sis Les champs marteaux sur la commune. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France infrastructures sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France Infrastructures.
Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France Infrastructures présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune d’Escurolles.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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