Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2310744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 11 octobre 2023, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 29 septembre 2023 et le 6 octobre 2023, par lesquels Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision implicite par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui attribuer la rémunération de fin de formation ;
- l’avis défavorable de la médiatrice régionale de Pôle Emploi du 16 octobre 2023 ;
- le courriel qui lui a été adressé le 25 juillet 2023 par un conseiller de Pôle Emploi ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi de lui délivrer l’allocation de rémunération de fin de formation sollicitée, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros en application des articles L. 1240 à L. 1244 du code civil au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subis.
Mme A… soutient que :
- elle est en formation « monteur multimédia » chez Studi depuis septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 ; cette formation est financée par la région Ile-de-France pour les demandeurs d’emploi dans le cadre du programme régional E-learning dont Pôle Emploi fait partie des prescripteurs ;
- Pôle Emploi justifie son refus de lui attribuer la rémunération de fin de formation au motif que le métier objet de sa formation ne fait pas partie de la liste nationale qui apparaît dans le bulletin officiel bulletin officiel de Pôle Emploi n° 2022-26 du 8 avril 2022 ; or, les métiers en tension des listes régionales ouvrent droit à cette aide ; et le titre de monteur vidéo fait partie des secteurs en tension de la communication de la région Ile-de-France ;
- le droit à la rémunération de fin de formation est essentiel pour les demandeurs d’emploi en formation, car il vise à garantir une transition en douceur vers la réinsertion professionnelle après avoir suivi une formation ;
- la décision litigieuse a entraîné une profonde angoisse et une quasi-dépression due à l’état de ses finances, génératrices d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en application des articles R. 421-1 et R. 431-2 du code de justice administrative car non précédées d’une demande préalable liant le contentieux et non présentées par avocat ;
- les conclusions de la requête dirigées contre les réponses des services de la médiatrice régionale de France Travail sont irrecevables dans la mesure où de telles réponses ne constituent pas des actes décisoires faisant grief et sont donc insusceptibles de recours ;
- les conclusions de la requête dirigées contre le courriel adressé à la requérante le 25 juillet 2023 qui n’est qu’un simple courriel d’information réglementaire et n’est donc pas susceptible de donner lieu à un recours pour excès de pouvoir ;
- les conclusions dirigées contre la décision de rejet prononcé par les services de Pôle Emploi au titre du dispositif de la rémunération de fin de formation sont irrecevables en l’absence de production de cette décision par la requérante, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur en dehors des situations prévues par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2023, Mme A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
- la décision par laquelle le Pôle Emploi a refusé de lui attribuer la rémunération de fin de formation est une décision implicite de sa demande du 7 juillet 2023, décision qu’elle ne peut donc produire ;
- cette décision implicite est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un deuxième mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2023, Mme A… demande la suspension, d’une part, de la décision implicite litigieuse de Pôle Emploi lui refusant le bénéfice de la rémunération de fin de formation et, d’autre part, de l’avis défavorable de la médiatrice régionale de France Travail du 26 septembre 2023.
Par deux autres mémoires en réplique, enregistrés les 22 août et 8 septembre 2025, Mme A… maintient ses conclusions indemnitaires en soutenant qu’elle a effectué une demande préalable régularisant ses conclusions à fin de condamnation de France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- les délibération DG n° 2022-25 du 8 avril 2022 et DG n° 2022-85 du conseil d’administration de Pôle Emploi relatives à la liste nationale des emplois et métiers éligibles à la rémunération de fin de formation ;
- la délibération DG n° 2022-54 du 23 novembre 2022 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la rémunération de fin de formation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont rapporteur, qui a lu son rapport ;
- Mme A…, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, qu’elle était inscrite depuis le 16 mai 2022 sur la liste des demandeurs d’emploi ; le 14 septembre 2022, elle s’est inscrite sur le programme « e-learning » de la région Ile-de-France en formation de monteur audiovisuel qui courait jusqu’au 31 décembre 2023 ; son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est d’ailleurs devenue en octobre 2022 l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (ARE-F), ce qui démontre que Pôle Emploi avait bien pris en compte sa formation ; le 7 juillet 2023, elle a adressé à Pôle Emploi une demande rémunération de fin de formation (RFF) ; cette demande a été transmise à la médiatrice régionale de Pôle Emploi qui a émis le 26 septembre 2023 un avis défavorable à sa demande ; le refus de Pôle Emploi de lui attribuer le bénéfice de la RFF n’est pas fondé car or, les métiers en tension des listes régionales ouvrent bien droit à cette aide et le titre de monteur vidéo fait partie des secteurs en tension de la communication de la région Ile-de-France ; du fait de ce refus, elle s’est retrouvée avec 210 euros de prime d’activité pendant cinq mois pour assurer ses dépenses de la vie courante, ce qui a généré chez elle du stress, puis un syndrome dépressif ; elle a alors négligé de régler certaines factures et s’est retrouvée endettée ; elle a ensuite été orientée en chantier d’insertion ; ces différents préjudices justifient ses conclusions indemnitaires à hauteur de la somme demandée, conclusions qui ont été régularisée par l’envoi le 8 septembre dernier d’une demande préalable indemnitaire adressée à France Travail.
France Travail Ile-de-France, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret (…) » Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 13 août 1999, a conclu le 30 août 2022 un contrat de formation professionnelle avec l’organisme de formation Studi pour une action de formation « monteur/monteuse audiovisuel » du 14 septembre 2022 au 31 décembre 2023. Cette formation dont le coût total est de 3 644 euros est financée en totalité par la région Ile-de-France. Le 7 juillet 2023, Mme A… a adressé à Pôle Emploi le formulaire de demande de rémunération de fin de formation. Le silence gardé sur cette demande par Pôle Emploi pendant deux mois a fait naître le 7 septembre 2023 une décision implicite de rejet. Par la requête et les mémoires susvisés, Mme A… demande l’annulation et la suspension de cette décision implicite de rejet, du courriel qui lui a été adressé le 25 juillet 2023 par un conseiller Pôle Emploi et de l’avis défavorable de la médiatrice régionale de Pôle Emploi du 16 octobre 2023, ainsi que la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis à raison de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Il n’appartient qu’au juge des référés de prononcer, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision administrative le temps qu’il soit statué sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision. Par suite les conclusions à fin de suspension contenues dans les écritures de Mme A… seront rejetées comme présentées devant un magistrat incompétent pour en connaître. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté un référé suspension enregistré le 16 octobre 2023 sous le n° 2310882 qui a été rejeté par le juge des référés le 17 novembre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par France Travail en défense :
S’agissant de la réponse des services de la médiatrice régionale de France Travail :
3. Aux termes de l’article L.5312-12-1 du code du travail : « Il est créé, au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. » Il résulte de ces dispositions que les réponses adressées par le médiateur de France Travail (anciennement Pôle Emploi) aux auteurs des réclamations qui le saisissent en vertu de l’article L. 5312-12-1 du code du travail après avoir effectué les démarches auprès des services concernés n’ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet de recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi du 16 octobre 2023 par laquelle elle l’a informée que sa saisine en médiation ne pouvait aboutir, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par France Travail doit être accueillie et les conclusions rejetées à ce titre.
S’agissant du courriel du 25 juillet 2023 d’un conseiller de Pôle Emploi :
4. En défense, France Travail oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le courriel du 25 juillet 2023 du conseiller Pôle Emploi de Mme A… n’est qu’un simple courriel d’information réglementaire et n’est donc pas susceptible de donner lieu à un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courriel qu’après nouvel examen du dossier de la requérante, celle-ci se voit refuser le bénéfice de la rémunération de fin de formation au motif que le métier qu’elle souhaite exercer ne relève pas de la liste des métiers éligibles à une telle rémunération, en application d’une délibération du conseil de Pôle Emploi du 8 avril 2022 relative au renouvellement de la rémunération de fin de formation pour 2022. Par suite, ce courriel n’est pas qu’un simple courriel d’information mais constitue bien un acte décisoire faisant grief. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée.
S’agissant de la décision implicite de refus suite à la demande du 7 juillet 2023 :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » France Travail oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production par Mme A… de la décision implicite de refus d’attribution de la rémunération de fin de formation suite à sa demande du 7 juillet 2023. Toutefois, la requérante produit bien en pièce jointe à sa requête sa demande du 7 juillet 2023 formalisée sur formulaire standardisé de Pôle Emploi daté et signé par la requérante. Le silence gardé sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet que Mme A… est bien fondée à contester. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée.
En ce qui concerne les différents moyens soulevés :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) » ; aux termes de l’article L. 211-7 de ce code : « Les organismes de sécurité sociale et l’opérateur France Travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) » ; enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
7. Mme A… soutient que la décision implicite de refus d’attribution de la rémunération de fin de formation est entachée d’un défaut de motivation, en violation des dispositions de l’article L. 211-7 précité du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, elle ne justifie pas, ni même d’ailleurs n’allègue, avoir adressé à Pôle Emploi devenu France Travail une demande de communication des motifs de cette décision en application de l’article L. 232-4 du même code. A ce titre, sa réclamation du 24 juillet 2023 ne comporte pas de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, laquelle n’était de surcroît pas encore née à cette date. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme inopérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière (…) » ; aux termes de l’article L. 6121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation (…) ».
9. De plus, aux termes de l’article R. 5312-6 du code du travail : « Le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de Pôle emploi. Il délibère sur : (…) / 2° Les mesures destinées (…) à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 (…) / 3° Les conditions de mise en œuvre par Pôle emploi des dispositifs de la politique publique de l’emploi (…) » ; aux termes de l’article 1er de la délibération DG n° 2022-54 de Pôle emploi du 23 novembre 2022 : « La rémunération de fin de formation (RFF) est accordée aux demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une action de formation, validée, achetée, financée ou cofinancée par : (…) / – Pôle Emploi ; / – un conseil régional (…) / Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation (RFF) sont : / -les formations qui permettent à la fois d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L.6314-1 du code du travail et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement ; – les formations non-qualifiantes vers des métiers porteurs visés dans le plan France relance. / La liste nationale des emplois et métiers éligibles est arrêtée par décision du directeur général de Pôle emploi. / En complément, des listes régionales d’emplois et métiers éligibles peuvent être arrêtées par décision des directeurs régionaux de Pôle emploi, après information du conseil régional concerné et du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP). » ; aux termes de l’article 6 de cette délibération : « La délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. / Elle entre en vigueur le 1er décembre 2022 et s’applique aux formations prescrites jusqu’au 31 décembre 2023 (…) / La délibération n° 2021-77 du 14 décembre 2021 est abrogée. Elle continue de s’appliquer aux formations prescrites jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur de la présente délibération. »
10. En outre, l’article 1er de la décision DG n° 2022-25 du 8 avril 2022 liste les emplois et métiers éligibles à la rémunération de fin de formation ; aux termes de l’article 2 de cette même décision : « La présente décision s’applique dans l’ensemble des régions administratives françaises aux formations prescrites entre le 8 avril et le 31 décembre 2022. » L’article 1er de la décision DG n° 2022-85 du 28 novembre 2022 redéfinit la liste des emplois et métiers éligibles à la rémunération de fin de formation ; l’article 2 de cette nouvelle décision dispose : « La décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. / Elle entre en vigueur le 1er décembre 2022 et s’applique aux formations prescrites jusqu’au 31 décembre 2023 dans l’ensemble des régions administratives françaises. »
11. Il ressort des termes du courriel du 25 juillet 2023 que Pôle Emploi justifie son refus d’attribuer à la requérante la rémunération de fin de formation au motif que le métier objet de sa formation ne fait pas partie de la liste nationale qui apparaît dans le bulletin officiel de Pôle Emploi n° 2022-26 du 8 avril 2022. Toutefois, Mme A… soutient que les métiers en tension des listes régionales ouvrent droit à cette aide puisque le titre de monteur vidéo fait partie des secteurs en tension de la communication de la région Ile-de-France.
12. Il ressort des termes du contrat de formation professionnelle signé le 30 août 2022 entre Mme A… et l’organisme de formation Studi que cette formation est prévue du 14 septembre 2022 au 31 décembre 2023. Par suite, c’est la décision DG n° 2022-85 qui s’applique au cas de Mme A… puisque sa formation est prescrite jusqu’au 31 décembre 2023. Or, il ressort de l’article 1er de cette décision DG n° 2022-85 du 28 novembre 2022 que le métier de « monteur/monteuse audiovisuel » référencé L1507 ne figure pas sur la liste nationale des métiers éligibles à la rémunération de fin de formation. A noter d’ailleurs qu’il ne figurait pas davantage à l’article 1er de la décision DG n° 2022-25 du 8 avril 2022. Si Mme A… soutient que le titre de monteur vidéo fait partie des secteurs en tension de la communication de la région Ile-de-France, elle n’en justifie pas. Par suite, c’est à bon droit que Pôle Emploi devenu France Travail a refusé à Mme A… le bénéfice de la rémunération de fin de formation au motif que le métier de « monteur/monteuse audiovisuel » ne figurait pas sur la liste nationale des emplois et métiers éligibles à la rémunération de fin de formation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A… du 7 juillet 2023 et du courriel du conseiller Pôle Emploi du 25 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Mme A… demande la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des divers préjudices subis à raison du refus illégal de lui attribuer la rémunération de fin de formation. Or, il résulte de ce qui a été développé aux points 6 à 13 que Pôle Emploi devenu France Travail n’a commis aucune illégalité fautive en refusant à Mme A… le bénéfice de la rémunération de fin de formation. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices subis par la requérante à raison de cette décision doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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