Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 juil. 2024, n° 2300213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale et des mémoires enregistrés le 17 février, 30 juin, 23 octobre 2023 et 6 décembre 2023, M. A I, Mme H B, Mme G F, Mme J E et M. C D demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) l’annulation des opérations électorales du comité social d’administration d’établissement (CSAE) de l’Université de La Réunion du 1er décembre au 8 décembre 2022 attribuant 404 voix au SGEN-CFDT, 276 voix à l’UNSA, 224 voix à la FSU-CGTR, 79 voix à FO ;
2°) d’organiser de nouvelles élections en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d’administration d’établissement de l’Université ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de La Réunion la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 21 novembre 2023, l’Université de La Réunion, représentée par Me Menard, avocat, conclut au rejet de la requête, et en outre à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. A l’issue des élections pour la désignation des membres du comité social d’administration d’établissement de l’Université de La Réunion qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022, la liste SGEN-CFDT a obtenu 404 voix et quatre sièges, la liste UNSA EDUCATION 276 voix, et deux sièges, la liste CGTR EDUC’ACTION FSU a obtenu 224 voix et deux sièges, la liste FO ESR a obtenu 79 voix et aucun siège. Le 15 décembre 2022, Mme G F, déléguée de liste et responsable CGTR, Mme H B, responsable FSU et M. C D, candidat et élu au CSAE ont formé un recours administratif auprès du président de l’Université de La Réunion contestant les résultats de ces élections. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le président de l’Université de La Réunion ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. A I, Mme H B, Mme G F, Mme J E et M. C D demandent au tribunal l’annulation des résultats des opérations électorales.
3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l’autorité auprès de laquelle le comité social d’administration est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative ». Il résulte de ces dispositions que le délai de cinq jours prévu pour l’exercice de la contestation de la validité des opérations électorales devant l’autorité auprès de laquelle le comité social d’administration est constitué n’est pas, un délai franc.
4. Il résulte de l’instruction, que la proclamation des résultats des élections en litige est intervenue le vendredi 9 décembre 2022 à 16 heures 35 à l’issue des opérations de vote et que le délai de 5 jours mentionné au point précédent a commencé à courir le 10 décembre à 0 heure pour expirer le 14 décembre suivant à 24 heures. Le délai de cinq jours était donc expiré lorsque, le 15 décembre 2022 à 20h38, Mme G F, a, en sa qualité de déléguée de la section université CGTR Educ’action et déléguée de liste et responsable CGTR, et pour le compte de Mme H B, responsable FSU et de M. C D, candidat et élu au CSAE, saisi le président de l’Université de La Réunion de leur contestation de validité des opérations électorales relatives à la désignation des membres du comité social d’administration d’établissement de l’Université de La Réunion. Par suite, à défaut d’un recours administratif préalable présenté dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l’article 43 du décret du 20 novembre 2020, la protestation des requérants tendant à l’annulation du scrutin du comité social d’administration d’établissement (CSAE) de l’Université de La Réunion qui s’est déroulée du 1er décembre au 8 décembre 2022 est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède, que la protestation de M. A I, Mme H B, Mme G F, Mme J E et de M. C D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A I, Mme H B, Mme G F, Mme J E et de M. C D le versement de la somme demandée par l’Université de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La protestation de M. A I, Mme H B, Mme G F, Mme J E et de M. C D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université de La Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A I, Mme H B, Mme G F, Mme J E et à M. C D et à l’Université de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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