Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2026 et 2 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné,
- les observations de Me Geldhof substituant Me Navy, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que le préfet aurait dû s’abstenir d’empêcher la poursuite normale des études du requérant ; que l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettait de ne pas fixer une plage horaire de présence obligatoire à son domicile ; que de plus l’obligation de pointage trois fois par semaine est incompatible avec le suivi de sa scolarité ; que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observation de Me Lacoeuilhe représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant biélorusse né le 1er octobre 2004 à Minsk (Biélorussie), a fait l’objet d’une décision d’éloignement prise par le préfet du Nord le 25 octobre 2023. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doivent donc être écarté.
3. La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et notamment l’article L. 731-1 de ce code. Elle mentionne l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 octobre 2023 à l’encontre de l’intéressé et la circonstance que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 11 février 2026, M. A… a été informé qu’une mesure d’assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. /(…) ». aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
6. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a été assigné dans la commune d’Emmerin dans l’arrondissement de Lille où se situe son domicile. Il a l’obligation de se présenter auprès des services de la police de Loos chaque lundi, mercredi, vendredi à 10h00, l’obligation d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00 et l’interdiction de sortir de l’arrondissement de Lille. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’emploi du temps et certificat de scolarité versés que M. A… est inscrit au Lycée Baggio de Lille, au titre de l’année 2025/2026, en deuxième année de BTS de maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques. Compte tenu de son emploi du temps scolaire, les horaires de pointage et les horaires d’obligation de présence sur son lieu de résidence sont incompatibles avec le suivi de ses études qui commence à 8 heures les jours ouvrés à l’exception du mardi où elles débutent à 9 heures. Ces horaires font ainsi obstacle au suivi du cursus entamé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 11 février 2026 en tant qu’il l’oblige à se présenter auprès des services de la police de Loos chaque lundi, mercredi, vendredi à 10h00 et d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2026 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il oblige M. A… à se présenter auprès des services de la police de Loos chaque lundi, mercredi, vendredi à 10h00 et d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- Maire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consultation ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Vie privée
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Exécution immédiate ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Terme ·
- L'etat ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Immigration
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Hôtel ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Mineur ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Étranger ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- État ·
- Titre ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Assurances ·
- Vienne ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.