Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 nov. 2025, n° 2201810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une première requête, enregistrée le 30 mars 2022, sous le n° 2201810, et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, Mme A…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Pamiers a rejeté sa demande de reclassement qu’elle avait formée le 8 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de la réintégrer et de la reclasser sur un emploi compatible avec son état de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la commune disposait d’un poste vacant sur lequel elle pouvait être reclassée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 21 juin 2024, la commune de Pamiers, représentée par Me Lafay, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu’en toute hypothèse une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où, postérieurement à l’introduction de celle-ci, il a été fait droit à la demande de Mme A… ;
- la mise à la retraite de Mme A… étant à ce jour devenue définitive, il ne peut être fait droit à sa demande de reclassement ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 aout 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre suivant.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 2 mars 2023, sous le n° 2301175, et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2023 et 8 août 2024, Mme A…, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Pamiers l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité ;
3°) d’enjoindre à ladite maire de la réintégrer sur un poste administratif respectant les préconisations médicales dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été pris à tort au visa de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, ces dispositions concernant les demandes et renouvellement de congé de maladie alors qu’elle est médicalement apte à la reprise et qu’elle ne sollicite pas un tel congé ;
- l’avis du conseil médical du 8 novembre 2022 selon lequel elle serait inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions de son grade n’est pas justifié médicalement et est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que plusieurs certificats médicaux attestent de son aptitude à la reprise de poste ;
- il est entaché d’un détournement de procédure, la commune ayant choisi de mettre en œuvre à son encontre une procédure de mise à la retraite pour invalidité afin d’éviter de procéder à de réelles démarches de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Pamiers représentée par Me Lafay, conclut, à titre principal, à ce que soit constaté le désistement d’office de la requérante, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- sa requête est devenue sans objet dès lors qu’elle a été définitivement admise à la retraite pour invalidité à compter du 9 novembre 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
La requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 avril 2024.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2025, a été produite par la requérante sans donner lieu à communication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2306845 rendue le 5 févier 2024 par la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2301209 du 21 mars 2023 ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Mme A… dans le cadre de l’instance n°2201810 et de Me Ortholan, représentant Mme A…, dans le cadre de l’instance n°2301175.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, adjointe technique au sein de la commune de Pamiers, a, à la suite d’un avis du comité médical départemental rendu le 30 janvier 2020 l’ayant estimée inapte de façon définitive à l’exercice de ses fonctions et s’étant prononcé en faveur d’un reclassement, a bénéficié du 2 juin 2020 au 31 mars 2021 d’une période de préparation au reclassement. Au terme de cette préparation, aucun reclassement n’ayant été effectué, la commune de Pamiers a, par arrêté du 7 septembre 2021, décidé de placer Mme A… à demi-traitement du 1er septembre 2021 au 31 décembre suivant dans l’attente de son placement en retraite pour invalidité. Par courrier du 8 décembre 2021, Mme A… a toutefois sollicité son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, elle était placée, par arrêté du 4 janvier 2023, en disponibilité d’office à titre provisoire dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité, laquelle était prononcée par arrêté du 12 septembre 2023. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2201810, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement formée le 8 décembre 2021. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2301175, elle demande l’annulation de l’arrêté sus-évoqué du 4 janvier 2023.
2. Ces deux requêtes n°s 2101810 et 2301175 concernent la situation d’une même agente et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée dans l’instance n° 2301175 :
3. Par décision du 3 avril 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 2301175. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la maire de Pamiers a rejeté la demande de reclassement qu’elle avait formée le 8 décembre 2021 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
4. Si la commune de Pamiers fait valoir qu’elle a répondu favorablement à la demande de reclassement de Mme A… par courrier du 20 avril 2022, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de ce courrier, que, par celui-ci, la commune de Pamiers n’a pas accepté de reclasser l’intéressée sur un poste compatible avec son état de santé mais s’est bornée à formuler une nouvelle proposition de période de préparation au reclassement. Dans ces conditions, et dès lors que cette proposition ne correspond pas à la demande de Mme A… formulée le 8 décembre 2021 et tendant à son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, les conclusions de la requête n’ont pas perdu leur objet en cours d’instance. Par suite l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune défenderesse doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « la motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…).».
6. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégé que Mme A… aurait sollicité, en application des dispositions précitées de l’article L. 232- 4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision par laquelle la maire de Pamiers a implicitement rejeté sa demande de reclassement sur un poste compatible avec son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Aux termes de l’article 82 de cette même loi : « En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d’emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d’âge supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts. ».
8. Lorsqu’il est médicalement constaté qu’un fonctionnaire se trouve atteint de manière définitive d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’administration de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer sa mise à la retraite d’office.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’était pas inapte définitivement à occuper tout emploi, dès lors que le comité médical départemental, dans sa séance du 30 janvier 2020, n’a conclu qu’à son inaptitude physique à l’exercice de ses fonctions tout en se prononçant en faveur d’un reclassement de l’intéressée. Dans ces conditions, il incombait à la maire de la commune de Pamiers d’accomplir les diligences nécessaires en vue d’assurer le reclassement de Mme A….
10. Alors que la commune de Pamiers verse à l’instance une attestation de la maire de cette commune par laquelle celle-ci certifie qu’aucun poste de reclassement adapté à l’état de santé de Mme A… n’a pu lui être proposé, cette dernière se borne à soutenir qu’elle pouvait être reclassée sur un poste vacant de chargé de billetterie et coordinateur de la communication alors qu’elle ne pouvait être reclassée sur ce poste qui correspondait à un emploi temporaire d’une durée de six mois. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait pu être reclassée sur un autre poste au sein de la commune de Pamiers, les moyens tirés d’une erreur de droit, qui n’est, au demeurant, pas suffisamment précisée, ainsi que d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Pamiers a rejeté sa demande de reclassement formée le 8 décembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte que la requérante a présenté, à titre accessoire, à ces conclusions ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Pamiers a placé Mme A… en disponibilité d’office à titre provisoire :
En ce qui concerne l’exception de désistement d’office soulevée en défense :
12. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, dans le cadre de la présente instance, produit le 22 mars 2023, soit le lendemain de la notification de l’ordonnance rejetant sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, un mémoire, lequel valait ainsi confirmation du maintien de sa requête. Par suite, l’exception de désistement d’office opposée par la commune de Pamiers ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
14. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
15. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 septembre 2023, Mme A… a, à compter du 9 novembre 2022, été admise à la retraite pour invalidité et radiée des cadres. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer l’arrêté attaqué du 4 janvier 2023, lequel a pour objet de placer l’intéressée, à compter du 9 novembre 2022, en disponibilité d’office à titre provisoire dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité et précise d’ailleurs en son article 3, qu’au terme de l’instruction de la mise à la retraite pour invalidité il sera retiré. Le retrait ainsi opéré par l’arrêté sus-évoqué du 12 septembre 2023 étant, à ce jour, définitif, à la suite du désistement de Mme A… de l’instance dans le cadre de laquelle elle contestait la légalité de cet arrêté dont il a été donné acte par l’ordonnance susvisée n° 2306845 et dont il n’a pas été interjeté appel, celui-ci a eu pour effet, en cours d’instance, de priver d’objet les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023 ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pamiers verse à Mme A… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cadre de l’instance n° 2201810. Par ailleurs, il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ni aux conclusions de la commune de Pamiers présentées, dans le cadre des deux instances susvisées, sur le fondement de ces dispositions ni à celles présentées sur ce même fondement par la requérante dans le cadre de l’instance n° 2301175.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Pamiers a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire ni sur celles tendant à ce qu’il soit enjoint à cette même autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… ainsi qu’à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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