Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2507989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2025 et le 4 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Les saisons de Meaux, représentée par Me Beauthier de Montalembert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 165 691 euros, des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’immeubles situés 3, 3 bis et 5 avenue Roland Moreno à Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2026 et le 9 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, la SAS Les saisons de Meaux doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge et comme maintenant le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, par mémoire enregistré le 6 février 2026, la SAS Les saisons de Meaux doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Les saisons de Meaux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la SAS Les saisons de Meaux.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Les saisons de Meaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les saisons de Meaux et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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