Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2521375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA LE THÉ<unk>TRE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 à 15h26 sous le numéro 2521375, la SA LE THÉÂTRE, représentée par Me Vendé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 26 novembre 2025 portant fermeture temporaire pour une durée d’un mois de l’établissement qu’elle exploite à La Baule ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’enjeu financier, évalué à une perte de 315 000 euros, de nature à mettre en péril sa pérennité dans un contexte de baisse de l’activité, renforcée par l’atteinte portée à la réputation de l’établissement par la fermeture litigieuse, alors que la période des vacances de Noël est traditionnellement propice à une importante fréquentation, qu’elle accueille un apprenti dont la formation risque d’être invalidée et fait appel à des prestataires extérieurs qui vont perdre leur mission de surveillance et nettoyage.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) ».
Par arrêté du 26 novembre 2025 notifié le 27 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a, en application du 2 de l’article L. 3332-15 précité du code de la santé publique, prononcé la fermeture temporaire pour une durée d’un mois de l’établissement « le Théâtre », discothèque exploitée à La Baule par la SA LE THÉÂTRE, à raison de faits, « d’une particulière gravité », de violences et agression à l’encontre d’un policier commis le 18 octobre 2025 par trois individus ayant déclaré avoir passé la soirée dans la discothèque « au sein de laquelle ils s’étaient fortement alcoolisés » et n’avoir « pas consommé ailleurs après leur sortie », constitutifs d’atteinte à l’ordre public, dont le préfet a estimé qu’ils sont en relation directe avec les conditions d’exploitation et la fréquentation de l’établissement exploité par la requérante.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cet arrêté la SA LE THÉÂTRE, qui exploite depuis novembre 2002 l’établissement en question, fait valoir que le montant des charges fixes dont elle devra s’acquitter pendant la période de fermeture litigieuse s’élève à 76 492,77 euros, que la perte de chiffre d’affaires est estimée à 240 000 euros, et que son activité est en baisse, ce que risque d’aggraver l’atteinte ainsi portée à la réputation de la discothèque, alors que la période des vacances de Noël, concernée par la fermeture, est traditionnellement propice à une importante fréquentation et qu’elle accueille un apprenti dont la formation risque d’être invalidée et fait appel à des prestataires extérieurs qui vont perdre leur mission de surveillance et nettoyage. Ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle que décrite au point 3, la démonstration de ce que la survie de la société serait compromise à très court terme n’étant pas faite. Il appartient à la société requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la SA LE THÉÂTRE est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SA LE THÉÂTRE.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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