Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-001 du 6 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan lui a prescrit, s’agissant d’un bien immobilier, composé de deux bâtiments, situé 2 rue Gutenberg, à Livry-Gargan, dont elle est propriétaire, de réaliser des travaux de sécurisation afin de mettre fin à une situation de péril, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte gravement atteinte à sa situation financière, dès lors qu’elle est privée de l’essentiel de ses ressources et dans l’impossibilité de financer les travaux exigés, dont le montant est particulièrement élevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… est propriétaire d’un ensemble immobilier, composé de deux bâtiments A et B, situé au 2 rue Gutenberg à Livry-Gargan (93190). A la suite du rapport d’expertise du 27 décembre 2024, le maire de la commune de Livry-Gargan a, par un arrêté n° 2025-001 du 6 janvier 2025, mis en demeure la requérante de réaliser des travaux de sécurisation sur son bien, en distinguant les deux bâtiments. Mme A…, qui indique ne pas contester l’arrêté de péril imminent concernant le bâtiment B, doit être regardée, eu égard à ses écritures, comme demandant la suspension de l’arrêté contesté en ce qu’il concerne le seul bâtiment A.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, elle fait valoir que la décision contestée porte gravement atteinte à sa situation financière, dès lors qu’elle est privée de l’essentiel de ses ressources et dans l’impossibilité de financer les travaux exigés dont le montant est particulièrement élevé.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire n’a prescrit pour le bâtiment A, en cause, s’agissant d’une situation de péril ordinaire à la différence du bâtiment B, qualifié de péril imminent nécessitant l’évacuation des habitants, que de procéder « avant le 30 juin 2025, à la relève des fissuromètres jusqu’à la fin du chantier voisin, avec si mouvement, étrésillonnement des baies fissurées et après l’achèvement du chantier voisin, à la reprise des travaux de fissures (…) et des travaux des solives en caves (…). ». Eu égard à ces éléments et à la nécessité de procéder seulement aux travaux concernant les fissures et les solives de la cave, après l’achèvement du chantier voisin pour lequel aucune précision n’est apportée, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Livry-Gargan.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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