Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2025, n° 2505914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. D… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils C… B…, représenté par Me Bayou, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie refuse de mettre en œuvre la décision du 9 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure attribuant une aide humaine individuelle au bénéfice de son fils C… B… à raison de 18 heures par semaine ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’affecter une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) à raison d’un volume hebdomadaire de 18 heures dans le délai d’une semaine, sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la procédure a été irrégulièrement suivie dans la mesure où le rectorat n’a pas contesté la décision de la CDAPH ;
la procédure a été irrégulièrement suivie dès lors que les motifs de la décision attaquée ne lui ont pas été communiqués ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 du code de l’éducation ainsi que les dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-2 du même code garantissant le droit à l’éducation et l’égal accès à l’instruction de l’enfant notamment en situation de handicap dans le respect de l’égalité des chances ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en privant C… de toute possibilité de bénéficier d’une formation scolaire adaptée, elle méconnaît les dispositions de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à l’instruction et les dispositions de l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que les dispositions des articles 14, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit à l’éducation , à l’égalité en droit et à la non-discrimination ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’intérêt supérieur C… n’a pas été pris en compte.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. A… comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2505913, tendant, notamment, à l’annulation de la décision rectorale attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Le jeune C…, en situation de handicap, scolarisé en classe de 6e au titre de l’année scolaire 2025/2026 au sein de l’ensemble scolaire Saint-Adjutor Ecole, qui n’est pas situé à Mercey mais à Vernon, s’est vu attribuer, au titre de la période de septembre 2024 à août 2026 une aide humaine individuelle par décision de la CDAPH de l’Eure du 9 juillet 2024. L’aide est accordée pour les actes de la vie quotidienne, l’activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage. Si l’adjointe de direction pour les niveaux 6e et 5e de cet établissement atteste le 27 novembre 2025 que le collégien bénéficie d’une AESH mutualisée à raison de dix heures par semaine au lieu d’une AESH individuelle, aucune précision quant au comportement réel du jeune garçon en classe ou hors de la classe n’est apportée. Si la description faite par la Dr E… sur certificat du 8 décembre 2025 comporte davantage de précisions quant aux troubles manifestés par l’élève, elle n’est pas suffisante pour en déduire que le défaut de mise en place de la fraction de 8 heures hebdomadaires par une aide individuelle, rapportées à la nature des prestations préconisées par la CDAPH, entraînerait une dégradation significative et immédiate à la situation de l’enfant en l’absence de description circonstanciée de son comportement par les enseignants et ses propres parents et ce, alors qu’il est constant qu’il est pris en charge par un ergothérapeute, un orthophoniste et un neuropsychologue. Dans ces conditions, l’atteinte, concrètement appréciée, à la situation du collégien au regard des moyens mis en œuvre par le service n’atteint pas un degré de gravité tel qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie refuse de mettre en œuvre dans son intégralité la décision du 9 juillet 2024 de la CDAPH de la MDPH de l’Eure attribuant une aide humaine individuelle au bénéfice de son fils C… B… à concurrence de 18 heures par semaine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils C… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A…
Pour expédition conforme,
Le greffier,
H.TOSTIVINT
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