Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2025, n° 2505914
TA Rouen
Rejet 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre l'exécution de la décision

    La cour a estimé que l'atteinte à la situation de l'enfant n'atteint pas un degré de gravité tel qu'elle justifie une intervention en référé, compte tenu des moyens mis en œuvre par le service.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision, et que les motifs de la décision attaquée n'avaient pas été suffisamment contestés.

  • Rejeté
    Non-respect de la décision de la CDAPH

    La cour a considéré que la demande d'injonction n'était pas justifiée, car l'urgence et la nécessité d'une telle mesure n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas la prise en charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 12 déc. 2025, n° 2505914
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2505914
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2025, n° 2505914