Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2406144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2406144, enregistrée le 7 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Bridji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, arrêté se substituant à la décision implicite de rejet opposé à la demande de M. A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête n° 2410810, enregistrée le 28 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2024, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des quatre critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont cumulatifs ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 6 février 1977, a sollicité le 15 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur cette demande. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes distinctes, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2406144 et 2410810 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision implicite de rejet attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 28 juin 2024, expressément rejeté la demande de M. A. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet sont donc dirigées contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
5. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». A défaut d’urgence, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il est constant que M. A résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et que le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour pour avis préalablement à l’édiction de la décision en litige. Le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, dans la décision attaquée, avoir saisi la commission du titre de séjour le 31 janvier 2023, laquelle serait réputée avoir émis un avis le 1er mai 2023, en application des dispositions réglementaires précitées. Toutefois, M. A soutient, sans être contredit en l’absence de mémoire en défense et de réponse à la mesure d’instruction du Tribunal adressée au préfet le 3 janvier 2025, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la réalité de la saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une irrégularité l’ayant privé d’une garantie au regard des exigences de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A, après la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, après la saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Th. Renault
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2406144, 2410810
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