Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2503258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue définitivement sur sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- il méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sa demande d’asile étant toujours en cours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aussi bien pour l’obligation de quitter le territoire que pour la décision fixant le pays de destination ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 31 décembre 1986, de nationalité togolaise, est entrée irrégulièrement en France le 4 août 2024 selon ses déclarations. La demande d’asile présentée par l’intéressée le 28 octobre 2024 a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 19 mai 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…)». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A… a formé un recours devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA du 19 mai 2025, notifiée le 4 juin 2025, rejetant sa demande d’asile. De plus, le préfet n’a pas répondu à la mesure d’instruction ordonnée par la formation de jugement afin d’obtenir le relevé Telemofpra. Dans ces conditions, en l’état du dossier, Mme A… bénéficiait, à la date de l’arrêté contesté, du droit de se maintenir en France en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Le préfet des Ardennes ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité à la date de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté doit par suite et être annulé en toutes ses décisions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de statuer sur les conclusions aux fins de suspension des effets de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Mme A… s’étant vue délivrer le 10 mars 2026 une attestation de demandeur d’asile, valable jusqu’au 9 septembre 2026, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Ardennes pour l’exécution du présent jugement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet des Ardennes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gabon, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLa présidente,
signé
S. MEGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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