Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 29 mai 2026, n° 2601681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler les élections de M. J… H…, M. K… L…, M. A… C…, Mme D… B…, M. G… F… et Mme E… I… en qualité de membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Lussat proclamées le 1er avril 2026.
Elle soutient que :
- la composition de la commission d’appel d’offres est irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal n’a pas élu six membres et que la qualité de titulaire et de suppléant des élus n’est pas précisée ;
- les membres de la commission d’appel d’offres n’ont pas été élus par scrutin de liste conformément aux dispositions de l’article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense respectifs enregistrés les 13, 14 et 15 mai 2026, Mme E… I…, M. K… L…, M. A… C… et M. G… F… concluent au non lieu à statuer.
Ils font chacun valoir que de nouvelles élections des membres de la commission d’appel d’offres sont intervenues.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2026, la préfète du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu’elle entend se désister de son déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 2026, le conseil municipal de la commune de Lussat a élu M. J… H…, M. K… L…, M. A… C…, Mme D… B…, M. G… F… et Mme E… I…, en qualité de membres de la commission d’appel d’offres des marchés publics de la commune prévue par les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales. Par le présent déféré, la préfète du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2026, la préfète du Puy-de-Dôme se désiste de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la préfète du Puy-de-Dôme.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Puy-de-Dôme, à M. J… H…, à M. K… L…, à M. A… C…, à Mme D… B…, à M. G… F… et à Mme E… I….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Lussat.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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