Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2600208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 19 février 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier et le 3 mars 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 6 juin 1988, a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 avril 2025, et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2025. Par arrêté du 3 décembre 2025, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature du 1er septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que la requérante a demandé l’asile, et que cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 7 avril 2025 et par la CNDA le 30 octobre 2025, que la présence en France de l’intéressée est récente et que si elle se prévaut de la présence en France de ses enfants mineurs, elle n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer ailleurs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
La requérante n’établit ni même ne soutient avoir été empêchée de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté en litige. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture pour faire valoir ses observations, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement en litige. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A… B… a été rejetée par l’OFPRA le 7 avril 2025 et par la CNDA le 30 octobre 2025. Dans ces conditions, la préfète pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est entrée sur le territoire français le 30 juin 2024, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans. S’il est constant que ces enfants mineurs sont présents sur le territoire français, la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard au temps passé dans son pays d’origine, où elle s’est nécessairement forgé des liens familiaux et sociaux et alors qu’elle ne fait état d’aucune présence familiale en France outre ses enfants mineurs, à la durée et à ses conditions de séjour en France, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la requérante fait état de menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour au Congo. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est de nationalité angolaise et ne présente aucun lien avec le Congo. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance l’article L. 721-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Pierot et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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