Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2202004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Créteil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Jamet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Créteil du 6 décembre 2021 en tant qu’elle fixe son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % en ce qui concerne les séquelles physiques et à 5 % en ce qui concerne les séquelles psychiques ;
2°) d’enjoindre à la commune de Créteil de fixer son taux d’incapacité permanente partielle total à 40 % ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert afin de dire son avis sur le taux d’incapacité permanente devant lui être attribué ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la caisse des dépôts et consignations n’a pas été consultée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 avril 2024 et 30 août 2024, la commune de Créteil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 octobre 2024 à midi.
Par deux courriers en date des 26 novembre 2024 et 9 décembre 2024, pris sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office tirés :
— d’une part, de la tardiveté de la requête tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2021, introduite après l’expiration du délai de recours de deux mois à compter de sa notification, le 18 décembre 2021 ;
— d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 6 décembre 2021 par lequel la directrice générale adjointe des services de la commune de Créteil informe M. B du taux d’incapacité permanente retenu, dès lors que ce courrier présente le caractère d’un acte préparatoire dans le cadre de la procédure d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité prévue par le décret n° 2005-441 du 2 mai 2005 et ne fait, dès lors, pas grief au requérant.
Des mémoires, présentés pour le requérant, ont été enregistrés les 3 décembre 2024 et 16 décembre 2024, en réponse aux moyens d’ordre public et communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-441 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’agent de maîtrise principal, exerce les fonctions « d’assistant technique économies d’énergie et suivi des fluides » au sein de la commune de Créteil. Il a été victime le 23 février 2015 d’un accident de trajet reconnu imputable au service. Par un courrier du 6 décembre 2021, le maire de Créteil a informé l’intéressé que ses arrêts de travail du 12 mai 2021 au 30 septembre 2021 seraient pris en charge au titre de l’accident de trajet et que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 14 mai 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles physiques et de 5 % au titre des séquelles psychiques. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 en tant seulement qu’elle fixe son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». De plus, aux termes de l’article 2 du même décret : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / () / « . Et enfin aux termes de l’article 6 du même décret, dans sa version applicable : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.".
3. Il ressort des termes du courrier du 6 décembre 2021 que le maire a, par cet acte, décidé de prendre en charge les arrêts de travail de M. B entre le 12 mai 2021 et le 29 mai 2021 au titre de l’accident de trajet dont celui-ci a été victime le 23 février 2015 et a fixé une date de consolidation de son état de santé au 14 mai 2021. Le maire de Créteil retient également un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles physiques et de 5 % au titre des séquelles psychiques, conforme à celui fixé par la commission de réforme départementale. Toutefois, ce courrier, en tant qu’il procède à la fixation de ce taux, présente le caractère d’un acte préparatoire de la décision portant sur la demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité présentée par l’intéressé, suivant la procédure prévue par le décret du 2 mai 2005 susvisé. Ainsi, le courrier du 6 décembre 2021, en tant qu’il fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. B, est dépourvu de caractère décisoire et les conclusions à fin d’annulation sont, dès lors, irrecevables.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Créteil, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Créteil.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Mineur ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Sous astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Pays
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Montant ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Détention ·
- Charges ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Résidence principale ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-441 du 2 mai 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.