Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2218554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2022 et 23 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Prats-Denoix, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n°095.22-1092, n°095.22-1299, n°095.22-1300, n°095.22-1301, n°095.22-1302, n°095.22-1303, des 30 septembre et 27 octobre 2022, notifiés le
3 novembre 2022, par lesquels le directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis a prononcé sa guérison à la date du 13 octobre 2021 par retour à l’état antérieur de son accident de service survenu le 21 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de reconnaître que son état de santé est imputable à son accident de service du 21 juin 2020 et de régulariser sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chirurgien orthopédique et de mettre les frais de cette expertise à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que si son épaule droite se trouvait fragilisée en raison de son accident domestique, son état de santé a été aggravé par l’accident de service du 21 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le Directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les conclusions de Me Prats-Denoix, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, âgée de 63 ans, exerce ses fonctions en qualité d’infirmière diplômée d’Etat titulaire affectée de nuit au sein de l’hôpital Avicenne, rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 21 juin 2020, alors qu’elle soulevait un patient,
Mme B s’est blessée à l’épaule droite, provoquant une rupture transfixiante du sus-épineux, une rupture partielle du sous scapulaire et une luxation du long biceps. Cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par un arrêté du 8 octobre 2020 de la direction des ressources humaines (DRH) du groupe hospitalo-universitaire (GHU) AP-HP Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis, duquel relève l’hôpital Avicenne. Le 7 juillet 2022, le médecin agréé, expert en rhumatologie, saisi par l’administration, a conclu que l’intéressée souffrait d’arthrose gléno-humérale et acromio claviculaire majeure en lien avec un accident domestique survenu en 2018 ayant entrainé une fracture de la tête de l’humérus droit et a, en conséquence déclaré une guérison avec retour à l’état antérieur à la date du 13 octobre 2021, date du dernier arthroscanner montrant une importante arthrose acromio claviculaire et une omarthrose centrée. Le conseil médical s’est ensuite réuni le 1er décembre 2022 et a rendu un avis favorable à l’octroi à Mme B d’un congé de longue maladie de 12 mois à compter du 21 mars 2022. Par six arrêtés des 30 septembre et 27 octobre 2022, le directeur des ressources humaines du GHU AP-HP Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis a fixé au 13 octobre 2021 la date de guérison par retour à l’état antérieur de l’accident de service de Mme B et a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail présentés par celle-ci sur les périodes allant du 13 au 15 octobre 2021 puis du 23 janvier au 15 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces six arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/ 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . L’article L. 822-22 du même code dispose que : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite « . Aux termes de l’article L. 822-24 de ce même code : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident « . Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.".
3. Aux termes de l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
4. Il ressort ainsi des pièces du dossier d’une part, que, par un arrêté du 8 octobre 2020, le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par la requérante le 21 juin 2020, pour lequel elle a été opérée une première fois, le 11 février 2021, en vue de la réparation de la rupture d’origine traumatique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite et, d’autre part, que le rapport établi 7 juillet 2022 par le médecin rhumatologue désigné pour examiner l’intéressée a conclu que celle-ci présentait, avant la survenance de son accident du 21 juin 2020, une pathologie dégénérative de l’épaule droite, lié à un précédent accident domestique survenu en 2028 ayant causé une fracture de l’humérus droit et entraîné une fragilité. Celui-ci a conclu que l’état de santé de Mme B était guéri au 13 octobre 2021, dès lors que la persistance des douleurs et l’incapacité de reprise au-delà du mois d’octobre 2021 n’étaient plus à mettre en relation directe et certaine avec l’accident de service du 21 juin 2020, mais provenait d’une importante arthrose acromio claviculaire et une omarthrose centrée, en lien avec l’accident domestique de 2018. Il relève ainsi dans son compte rendu d’expertise « qu’il existe des remaniements post traumatiques anciens très importants sur les premiers clichés ainsi qu’une arthrose acromio claviculaire majeure et un bec sous acromial très agressif ».
5. A l’appui de la contestation de la date de guérison retenue, la requérante verse au dossier le certificat médical du docteur A du 21 novembre 2022, indiquant que Mme B a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale le 11 février 2021, que la récupération fonctionnelle a été très difficile ce qui est très classique dans les ruptures de la coiffe des rotateurs importantes, associée à une omarthrose sous-jacente. Il relève également que l’arthrose continuant d’évoluer défavorablement, il conviendra d’envisager une nouvelle intervention chirurgicale qui pourrait être une prothèse d’épaule inversée et note que la réparation d’une coiffe des rotateurs au niveau d’une épaule arthrosique donne des résultats souvent très longs à obtenir nécessitant au moins un an de récupération fonctionnelle. Le certificat du 15 novembre 2022 d’un médecin généraliste, médecin du sport relève quant à lui que le nouvel arthroscanner effectué le 13 octobre 2021 révélait une récidive de rupture transfixiante du sus épineux ainsi qu’une importante arthrose acromio claviculaire et gléno humérale, que la mise en place d’une prothèse inversée d’épaule était alors envisagée, que Mme B présente toujours des limitations douloureuses intenses et est actuellement en kinésithérapie d’entretien et que son état de santé actuel ne lui permet pas d’envisager une reprise de son activité professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis du conseil médical du 1er décembre 2022, Mme B a été placée en congé de longue maladie du 21 mars 2022 au 20 mars 2023, par un arrêté du 7 décembre 2022. Ainsi, si la requérante soutient que son état de santé a été aggravé par l’accident de service du 21 juin 2020, elle ne le démontre pas, les pièces produites, ne comportant pas de précisions suffisantes de nature, d’une part, à remettre en cause sérieusement et de manière circonstanciée les conclusions du rapport d’expertise du 7 juillet 2022, fixant la date de guérison en litige, alors même qu’il est constant que Mme B fait encore l’objet de soins et, d’autre part, à établir que l’intéressée aurait dû être maintenue en congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà de la date du 13 octobre 2021. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis aurait, en considérant que son état était guéri le 13 octobre 2021 par retour à l’état antérieur et en ne la plaçant pas en congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà de cette même date, porté une appréciation erronée sur sa situation au regard des dispositions des articles
L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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