Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2202682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022, 12 décembre 2023 et 26 septembre 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 4 septembre 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. F… A… et M. D… B… demandent au tribunal, aux termes de leur mémoire récapitulatif, d’annuler les délibérations du 7 novembre 2022 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Désiré a approuvé des « ajustements budgétaires ».
Ils soutiennent, aux termes de leur mémoire récapitulatif, que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil municipal a délibéré à huis clos sans, au préalable, en avoir approuvé le principe en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
- en l’absence de conséquences excessives pour la rémunération des agents municipaux concernés, il n’y a pas lieu de moduler dans le temps les effets d’une éventuelle annulation contentieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 16 juin 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la commune de Saint-Désiré, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
- à titre très subsidiaire, à la modulation dans le temps d’une éventuelle annulation contentieuse ;
- en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les délibérations attaquées ont été annulées et remplacées par deux délibérations ultérieures intervenues le 25 juin 2024 ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ni conclusion ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- eu égard à ses conséquences, une annulation contentieuse aura des conséquences excessives pour la rémunération des personnels concernés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixé au 31 mars 2025.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, de ce que MM. A… et B… ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à contester les délibérations du 7 novembre 2022, dès lors qu’elles n’emportent pas, en principe, de conséquences financières sur le budget communal.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par MM. A… et B… a été enregistrée le 18 janvier 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marion représentant la commune de Saint-Désiré.
Une note en délibéré présentée par MM. A… et B… a été enregistrée le 29 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n°2 du 7 novembre 2022, le conseil municipal de Saint-Désiré (département de l’Allier) a approuvé un « ajustement budgétaire » consistant en l’inscription d’une recette de 40 000 euros dans la section investissement correspondant à un virement de la même somme provenant de la section de fonctionnement. Par une délibération n°3 du même jour, le conseil municipal a également approuvé un « ajustement budgétaire » consistant en l’inscription d’une recette de 48 000 euros dans la section investissement correspondant à un virement de la même somme provenant de la section de fonctionnement. Dans la présente instance, M. F… A… et M. D… B… demandent au tribunal d’annuler ces deux délibérations.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Saint-Désiré :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par une délibération n°2-06/2024 du 25 juin 2024, le conseil municipal de Saint-Désiré a inscrit en dépenses dans la section de fonctionnement un montant total de 48 000 euros correspondant à 15 000 euros au titre de l’électricité, à 10 000 euros pour le combustible, à 2 800 euros de maintenance, à 100 euros pour des services bancaires et assimilés, à 4 000 euros au titre de frais de télécommunication, à 6 000 euros de taxes foncières, à 10 000 euros au titre d’« autres contributions » et à 100 euros au titre de « revers. redev. pour moder. ». Par une délibération n°3-06/2024 également approuvée le 25 juin 2024, la même assemblée a procédé à un virement de 40 000 euros de la section d’investissement à la section de fonctionnement. La commune de Saint-Désiré soutient en défense que la requête a perdu son objet en cours d’instance dans la mesure où ces deux délibérations doivent être considérées comme annulant et remplaçant les délibérations attaquées. Toutefois, il ne ressort ni des mentions des délibérations n°s 2-06/2024 et 3-06/2024 du 25 juin 2024, ni d’aucune autre pièce du dossier, que ces dernières auraient eu pour objet et encore moins pour effet, de retirer ou d’abroger les délibérations adoptées le 7 novembre 2022. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense par la commune de Saint-Désiré ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Les délibérations nos 2 et 3 du 7 novembre 2022 approuvent des « ajustements budgétaires » consistant respectivement en l’inscription d’une recette de 40 000 euros dans la section investissement correspondant à un virement de la même somme provenant de la section de fonctionnement et en l’inscription d’une recette de 48 000 euros dans la section investissement correspondant à un virement de la même somme provenant de la section de fonctionnement. Dès lors, ces délibérations n’emportent pas, en principe, de conséquences financières sur le budget de la commune de Saint-Désiré. Par suite, la seule qualité de contribuable communal ne saurait conférer un intérêt suffisant à MM. A… et B… pour en demander l’annulation. Il suit de là que les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM. A… et B… la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Saint-Désiré et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… et B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Désiré sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, représentant unique des requérants et à la commune de Saint-Désiré.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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